Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 00-16.663, Publié au bulletin

  • Vente de la chose léguée·
  • Présomption simple·
  • Révocation·
  • Testament·
  • Aliénation·
  • Legs·
  • Présomption·
  • Défaut·
  • Vente·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 1038 du Code civil, selon lesquelles toute aliénation que fera le testateur de tout ou partie du bien légué, emportera la révocation du legs encore que l’aliénation postérieure soit nulle, édictent une présomption simple de révocation susceptible de céder devant la preuve contraire d’une absence de volonté de révocation de la part du testateur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 00-16.663, Bull. 2003 I N° 73 p. 54
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-16663
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 73 p. 54
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 06/02/1968, Bulletin 1968, I, n° 52, p. 42 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1038
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047174
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que François X…, qui avait, par testament du 30 juin 1992, légué un immeuble à sa nièce Mlle Y… , a, le 20 septembre 1993, vendu ce bien à son neveu, M. Lionel X…, moyennant un prix intégralement converti en une rente viagère annuelle ;

que François X… est décédé le 3 décembre 1993 et que Mlle Y… a assigné M. Lionel X… en nullité de la vente pour défaut d’aléa ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2000) a accueilli la demande et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin qu’elles concluent sur les dispositions de l’article 1038 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action de Mlle Y… , en violation, selon le moyen, du texte précité, dès lors qu’une aliénation, même nulle, emporte présomption légale de révocation du legs et dépouille dès lors la légataire prétendue de la qualité en laquelle elle a agi ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, M. X… n’a contesté la recevabilité de l’action engagée par Mlle Y… qu’en raison d’un prétendu défaut de régularité du testament qui n’aurait pas été écrit et daté en entier de la main du testateur ; que les dispositions de l’article 1038 du Code civil, selon lesquelles toute aliénation que fera le testateur de tout ou partie du bien légué, emportera la révocation du legs encore que l’aliénation postérieure soit nulle, édictent une présomption simple de révocation susceptible de céder devant la preuve contraire d’une absence de volonté de révocation de la part du testateur ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’en retenant que l’ensemble de la famille était informée de l’état de santé de François X…, état qui n’avait pu échapper à son neveu, la cour d’appel a légalement justifié sa décision annulant, pour défaut d’aléa, la vente viagère ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

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