Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-12.356, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère imprévisible et irrésistible·
  • Chute provoquée par une valise·
  • Choses dont on à la garde·
  • Chute dans un escalator·
  • Exonération totale·
  • Fait d'un tiers·
  • Exonération·
  • Escalator·
  • Chemin de fer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice, formée par une victime qui a été blessée alors qu’elle descendait par un escalator dans une gare, retient que l’escalator descendait normalement lorsque la victime a été heurtée et renversée par une valise, lourde et rigide, lâchée par la personne derrière elle et en déduit que l’escalator n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident, alors que l’escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l’instrument du dommage et alors que le fait du tiers ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à la condition d’avoir été à l’égard de celui-ci imprévisible et irrésistible.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-12.356, Bull. 2003 II N° 65 p. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12356
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 65 p. 57
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 29/03/2001, Bulletin 2001, II, n° 68, p. 45 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1er
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047538
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alors qu’elle descendait par un escalator dans une gare, Mme X… est tombée et a été blessée ;

qu’elle a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de son préjudice, en présence de la Fédération mutualiste parisienne (CAMPI) ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’escalator descendait normalement lorsque la victime a été heurtée et renversée par une valise, lourde et rigide, lâchée par la personne qui se trouvait derrière elle ; qu’il en déduit que l’escalator n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l’instrument du dommage et alors que le fait du tiers ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à la condition d’avoir été à l’égard de celui-ci imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SNCF et la Fédération mutualiste parisienne aux depens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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