Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 2003, 02-14.204, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui, pour débouter une victime ayant, à la sortie d’un magasin à grande surface, heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons, de sa demande en indemnisation et réparation de son préjudice, retient que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière ni la démonstration de leur rôle causal, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage.
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Obs. sous Cass. civ. 2e, 29 mars 2012 (n° 10-27.553, à paraître) : La jurisprudence exige traditionnellement que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage pour que la responsabilité de son gardien puisse être engagée sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil. Ce rôle actif est présumé de manière irréfragable si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. Ces deux conditions sont cumulatives, par conséquent si ne serait-ce que l'une d'elles venait à faire défaut alors la …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 02-14.204, Bull. 2003 II N° 287 p. 233 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-14204 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 287 p. 233 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 février 2001 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048351 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Gomez.
- Avocat général : M. Domingo.
- Parties : caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en sortant d’un magasin à grande surface à Soustons, Mme X… a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons ; qu’elle a été blessée ; qu’elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, le cabinet Filhet-Allard et la société Aquipyrdis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision