Rejet 3 juin 2003
Résumé de la juridiction
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Par suite, viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail la cour d’appel qui décide que l’employeur a modifié le contrat de travail d’un salarié par le seul fait qu’il avait affecté le salarié en un lieu, relevant du même secteur géographique, mais autre que celui mentionné sur le contrat de travail, sans relever qu’il y était précisé que le travail devait s’exécuter exclusivement dans le lieu indiqué (arrêt n° 1).
En revanche, en l’absence d’une telle clause, c’est à bon droit que la cour d’appel décide que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ( arrêt n°2)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2003, n° 01-40.376, Bull. civil 2003, V, n° 185, p 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40376 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin civil 2003, V, n° 185, p 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2003:SO01605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lemoine Jeanjean |
| Avocat général : | M. Kehrig |
| Parties : | Société Coop Atlantique SA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… a été engagée le 18 juin 1998 par la société Coop Atlantique en qualité de caissière à temps partiel « dans le magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer » ; qu’elle a été licenciée le 29 mars 1999 pour avoir refusé une affectation au magasin de Royan, distant de 5 km ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) de dire que le contrat n’était pas modifié dès lors que la nouvelle affectation se trouvait dans le même secteur géographique et de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la précision d’une embauche définitive au magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer s’imposait et n’autorisait aucun transfert ou mutation et qu’il y avait donc modification du contrat ;
Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Et attendu qu’en l’absence d’une telle clause dans le contrat de Mme X…, la cour d’appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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