Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 01-11.504, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente.

Commentaires5

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Patrick Bouathong · Gazette du Palais · 16 avril 2024

alyoda.eu · 6 août 2020

Question préjudicielle posée au juge administratif par le juge-commissaire du tribunal de commerce TA Lyon, N° 1809591 - 6 juillet 2020 - C+ Question préjudicielle au juge administratif, Renvoi d'une question du juge judiciaire, Question du juge-commissaire, Tribunal de commerce, Créances fiscales, Article R624-5 du code de commerce Renvoi d'une question du juge-commissaire sur le fondement de l'article R.624-5 du code de commerce : qualification et conséquences Renvoi d'une question sur le bien-fondé de créances fiscales par le juge-commissaire du tribunal de commerce sur le fondement …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2003, n° 01-11.504, Bull. 2003 IV N° 147 p. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11504
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 147 p. 166
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mars 2001
Textes appliqués :
Code civil 1128, 1598
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048523
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1128 et 1598 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société CCP, qui exerce l’activité de vente de prêt-à-porter, a fait l’acquisition d’un lot de vêtements auprès de la société Ginger ; que par arrêt postérieur, la cour d’appel, aux motifs que la marchandise provenait d’une contrefaçon de modèles appartenant à Mme X…, a condamné la société CCP à indemniser cette dernière ; qu’ultérieurement, la société CCP a assigné la société Ginger en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CCP en annulation de la vente, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Ginger ait commis des manoeuvres dolosives pour persuader sa cliente de lui acheter les vêtements contrefaits ou que celle-ci a commis une erreur sur la propriété du modèle, qui aurait été déterminante de son consentement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ginger aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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