Rejet 25 juin 2003
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1). Justifie au contraire légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour débouter des salariés de leur demande, a constaté que les griefs allégués par eux n’étaient pas établis de sorte que leur prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission (arrêts n°s 2 et 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, Bull. 2003 V N° 209 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-43578 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 209 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048647 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001), Mme X…, qui était employée depuis le 8 septembre 1997 par la société Ecoles de danse Gérard Louas en qualité de directrice d’exploitation, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier signifié le 20 août 1998 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt infirmatif critiqué de l’avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et doit être dépourvue d’équivoque ; que ne constitue pas une démission l’acte par lequel le salarié déclare prendre acte de la rupture du contrat en raison du comportement de l’employeur, peu important que ce comportement soit ensuite ou non établi ; qu’en effet l’employeur qui entend contester les fautes qui lui sont imputées ne peut, dès lors qu’il ne se trouve pas saisi d’une démission claire donnée en connaissance de cause, se dispenser de suivre la procédure de licenciement, fût-ce pour faute tenant au caractère infondé des griefs adressés ; que la cour d’appel ne pouvait dispenser l’employeur de l’observation de cette procédure sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que les griefs invoqués par la salariée dans sa lettre n’étaient pas établis a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecoles de danse Gérard Louas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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