Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2003, 01-43.578, Publié au bulletin
CA Paris 22 mai 2001
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CASS
Rejet 25 juin 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'elle reprochait à son employeur, mais que ces faits n'étaient pas établis, ce qui a conduit à la décision de rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis, ce qui a conduit à la décision de rejet de sa demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, employée de la société Ecoles de danse Gérard Louas, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de comportements reprochés à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Paris a débouté Mme X de ses demandes, et celle-ci a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu que son acte ne constituait pas une démission mais une prise d'acte de la rupture du contrat, arguant que l'employeur ne pouvait se dispenser de suivre la procédure de licenciement, même si les faits reprochés étaient infondés, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que si les faits reprochés par le salarié justifient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais si les faits ne sont pas établis, il s'agit d'une démission. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui avait constaté que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis, et rejette la demande de Mme X tout en condamnant celle-ci aux dépens et rejetant la demande de la société Ecoles de danse Gérard Louas au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, Bull. 2003 V N° 209 p. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-43578
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 209 p. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2001
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
: Chambre sociale, 26/09/2002, Bulletin 2002, V, no 284, p. 273 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code du travail L122-4, L.122-13, L122-14-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048647
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Sur les parties

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