Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 01-14.565, Publié au bulletin

  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
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  • Contrat de travail·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’impossibilité d’appliquer un accord d’intéressement au sens de l’article L. 441-7 du Code du travail relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Commentaires3

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Damien Decolasse · CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 juin 2016

Selon la Cour de cassation, en cas de transfert d'entreprise, le salarié a seulement la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise (PEE), s'il existe, de son nouvel employeur, ce dernier n'étant pas tenu de poursuivre le plan de l'ancien employeur. Une jurisprudence reposant sur un fondement textuel ambivalent Le sort du PEE en cas de transfert d'entreprise (emportant changement d'employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail) est prévu par la loi dans des termes particulièrement imprécis. Ainsi, l'article L. 3335-1 du Code du travail …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-14.565, Bull. 2003 V N° 159 p. 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-14565
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 159 p. 155
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2001
Textes appliqués :
Code du travail L441-7
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048679
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte au Comité d’établissement de la société Sucrière de Bucy le Long de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :

Attendu que, le 8 avril 1991, la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne a signé avec le comité d’entreprise un accord d’intéressement du personnel aux performances de l’entreprise ; que cet accord a été reconduit le 26 novembre 1993 pour trois ans ; que, le 31 mai 1994, la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne a absorbé la société sucrière de Maizy ; que la cour d’appel (Amiens, 23 janvier 2001) a débouté le comité d’entreprise et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne de leur demande d’application de l’accord précité jusqu’à son terme ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi :

1 / que la cour d’appel a déduit l’impossibilité d’application de l’accord d’intéressement conclu au sein de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne le 8 avril 1991 renouvelé par avenant du 26 novembre 1993 du calcul du montant global de l’investissement à prendre en compte pour le calcul du montant de l’intéressement dès lors qu’il convenait, à la suite de la fusion-absorption intervenue, de prendre en compte non seulement les investissements nécessaires sur le site de Berneuil-sur-Aisne mais encore sur le site de Maizy nouvellement absorbé ; qu’il est relevé, à cet égard, que la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne avait proposé un nouveau montant forfaitaire pour investissements qui n’avait pas obtenu l’adhésion des représentants des salariés ; qu’il en résulte qu’il ne s’agissait là que d’une difficulté à résoudre par la négociation, voire un différend relevant de la procédure prévue à l’article V dudit accord mais aucunement d’une impossibilité d’application ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé l’article L. 441-7 du Code du travail ;

2 / que la seule proposition d’un nouveau montant forfaitaire pour investissements par la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne ne permettait pas de caractériser une négociation afin d’obtenir un nouvel accord ; de ce chef encore, la cour d’appel a méconnu la portée de l’article L. 441-7 du Code du travail ;

3 / qu’en présence d’un tel différend, il appartenait aux parties, conformément aux dispositions de l’article V de l’accord d’intéressement, de le soumettre à l’examen d’une personne qualifiée choisie d’un commun accord ; qu’en écartant l’application de cet accord malgré l’inobservation de cette procédure, la cour d’appel a violé ledit article V de l’accord et l’article L. 441-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article V de l’accord d’intéressement est irrecevable, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, comme contraire à la position des demandeurs au pourvoi devant les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que l’impossibilité d’appliquer un accord d’intéressement au sens de l’article L. 441-7 du Code du travail relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d’établissement de la société Sucrière de Bucy le Long, venant aux droits du Comité d’établissement de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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  1. Code du travail
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