Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 2003, 01-43.943, Publié au bulletin

  • Manquement du salarié à son obligation de loyauté·
  • Maladie ou accident non professionnel·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Obligations du salarié·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Obligation de loyauté·
  • Suspension du contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision retenant qu’un salarié avait commis une faute grave la cour d’appel qui relève que celui-ci, employé en qualité de mécanicien, avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d’un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre salarié de la société qui l’employait, de telles constatations faisant nécessairement ressortir que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur.

Commentaires20

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

On sait que la maladie suspend et le contrat de travail et les obligations du salarié vis-à-vis de l'employeur. Sauf son obligation de loyauté… 1-Une intolérance certaine en droit de la sécurité sociale L'article L323-6 CSS prévoit que le salarié « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail » (CSS, art.L.321-1) doit s'abstenir de toute activité non autorisée, qu'elle soit professionnelle ou même parfois personnelle (Soc., 5 nov. 1986 no 84-16.204), rémunérée ou non… Sauf autorisation expresse du médecin, la Caisse …

 

DAEM Partners · 17 février 2023

Un salarié, opérateur de contrôle au sein de la RATP, participe à quatorze compétitions de badminton au cours de trois arrêts de travail dus à des blessures au coude, poignet, bras, cou. Il est révoqué en raison de son manquement à son obligation de loyauté, et saisit le conseil de prud'hommes aux fins de contestation du bien-fondé de cette révocation, estimant que sa loyauté n'était pas en jeu. Il s'appuie en effet sur une jurisprudence constante (et contestable) qui considère que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-43.943, Bull. 2003 V N° 258 p. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-43943
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 258 p. 264
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 04/06/2002, Bulletin 2002, V, n° 191, p. 187 (rejet) et
Confère :
rapport annuel 2002, p. 363.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048766
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), M. X…, employé par la société Lea auto comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. X… reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes d’indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en se bornant, en l’espèce, à retenir le caractère inacceptable du comportement de M. X… pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / qu’en tout état de cause, lorsque le salarié se trouve en période de suspension de son contrat de travail, le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations résultant dudit contrat, sauf pour l’employeur à soutenir qu’il avait commis un acte de déloyauté ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas du rappel des moyens de la société Lea auto que tel avait été le cas ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail ;

3 / que les obligations du salarié à l’égard de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement ; qu’en retenant à l’appui de sa décision la fraude à l’égard des organismes sociaux, la cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen dès lors qu’abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant tiré d’une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X… avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d’un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu’il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d’appel a pu retenir qu’il avait commis une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 2003, 01-43.943, Publié au bulletin