Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 2003, 01-60.841, Publié au bulletin

  • Salarié intégré dans la communauté des travailleurs·
  • Démonstrateur détaché dans les grands magasins·
  • Représentant syndical au comité d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Salariés pris en compte·
  • Syndicat professionnel·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l’entité d’un grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d’entreprise de la société exploitant le grand magasin.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… démonstratrice de la société Manoukian au Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) où elle exerce son activité, a été désignée le 27 juin 2001 par le syndicat FO des employés et cadres parisiens en qualité de représentante syndicale au comité d’entreprise de la société BHV ; que la société BHV a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation ;

Attendu que la société BHV fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris IVe, 20 septembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande alors selon le moyen :

1 / que le représentant syndical au comité d’entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise ;

que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exécution d’une prestation de travail, en contrepartie d’une rémunération versée par l’employeur, et sous la subordination de ce dernier ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le tribunal d’instance qui a considéré que Mme X…, bien que salariée de la société Manoukian, faisait partie du personnel de la société BHV, sans s’expliquer sur le fait que la société BHV ne versait aucune rémunération à Mme X… et sans justifier de l’existence d’un pouvoir de sanction pouvant être exercé par la société BHV , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que les juges ne peuvent remettre en cause la chose implicitement jugée par une décision antérieure ; qu’en l’espèce par un jugement du 2 juin 2000 , devenu définitif, le tribunal d’instance de Paris IV avait constaté l’irrégularité de la présence de Mme X… sur la liste du syndicat FO et pour cela, avait implicitement jugé que cette dernière n’était pas éligible au comité d’établissement ; que la question de éligibilité de Mme X… au comité d’entreprise se posait à nouveau lors de la seconde action engagée par la société BHV et que la seconde action avait donc sur ce point le même objet que la première ; qu’en refusant de reconnaître l’autorité de la chose jugée au jugement du 2 juin 2000 ; le tribunal d’instance a violé l’article 1351 du Code civil ;

3 / qu’aux termes de l’article L. 431-5 du Code du travail , le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ; qu’en raison de la nature de cette mission, les démonstrateurs ne sont pas éligibles au comité d’entreprise de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité , dès lors qu’ils n’ont pas le même intérêt au sort et à la gestion de cette entreprise dont ils ne partagent pas les aléas ; qu’en déclarant Mme X…, salariée de la société Manoukian et démonstratrice au BHV, éligible au comité d’entreprise de la société BHV, le tribunal d’instance a violé l’article L. 433-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les démonstrateurs étant intégrés dans la communauté des travailleurs salariés du BHV et dans l’entité du grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d’entreprise ;

Attendu ensuite que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque l’objet du litige précédent, opposant les mêmes parties, est différent ; que le tribunal d’instance, saisi d’une demande d’annulation d’une désignation en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise effectuée en juin 2001, qui a constaté que, dans le jugement antérieur du 2 juin 2000 opposant les mêmes parties, le litige portait sur la régularité de la liste de candidats présentés par le syndicat FO à l’élection des membres du comité d’établissement, a légalement justifié sa décision ;

Attendu enfin que le tribunal d’instance qui a constaté que Mme X… répondait aux conditions posées par l’article L. 433-5 du Code du travail et qu’elle était intégrée à la communauté des travailleurs de la société BHV dans laquelle elle travaille, a, tirant les conséquences légales de ses constations, relevé qu’elle faisait partie du personnel au sens de l’article L. 433-1 du Code du travail ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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