Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 2003, 01-17.769, Publié au bulletin

  • Inexécution de la décision de justice·
  • Cause étrangère·
  • Application·
  • Liquidation·
  • Astreinte·
  • Société générale·
  • Injonction du juge·
  • Associé·
  • Administrateur provisoire·
  • Cour de cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17.769, Bull. 2003 II N° 278 p. 226
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17769
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 278 p. 226
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 15 octobre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale 27/05/1999, Bulletin 1999, V, n° 240, p. 175 (cassation).
Textes appliqués :
Loi 91-650 1991-07-09 art. 36, al. 3
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049422
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l’astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge de l’exécution a condamné à plusieurs reprises la SCE de La Croix Richard (la SCE) représentée par son administrateur provisoire M. X…, à exécuter sous astreinte provisoire puis définitive les condamnations prononcées au profit de la Société générale horticole franco-britannique par de précédentes décisions de justice ;

Attendu que pour débouter la Société générale horticole franco-britannique d’une nouvelle demande en liquidation de l’astreinte définitive ainsi prononcée, l’arrêt retient que la Société générale horticole franco-britannique n’a pas subi de préjudice économique et financier, que M. X… ès qualités n’a pas qualité pour contraindre les associés de la SCE à apporter les sommes nécessaires au paiement des condamnations, et que les associés ont été condamnés au paiement solidairement avec la SCE de La Croix Richard ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser si les circonstances relevées constituaient une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l’astreinte définitive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la Société générale horticole franco-britannique de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, l’arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 2003, 01-17.769, Publié au bulletin