Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 00-18.136, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un premier président qui a prononcé, par application de l’article 502 du Code civil, la nullité de la convention passée entre un avocat et une personne placée sous tutelle " pour l’engagement d’une procédure " ne s’est pas borné à annuler la convention d’honoraires, conclue à l’issue de cette procédure, mais a jugé qu’aucun contrat n’avait pu valablement se former entre les parties, justifiant ainsi légalement sa décision de débouter l’avocat de sa demande en paiement d’honoraires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 00-18.136, Bull. 2003 I N° 127 p. 99 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-18136 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 I N° 127 p. 99 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er mai 2000 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049753 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier président (Saint Denis de la Réunion, 2 mai 2000) qui a prononcé, par application de l’article 502 du Code civil, la nullité de la convention passée entre M. X…, avocat, et Mme Y…, placée sous tutelle, « pour l’engagement d’une procédure » n’a pas simplement annulé la convention d’honoraires conclue à l’issue de cette procédure, mais a jugé qu’aucun contrat n’avait pu valablement se former entre les parties ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision de débouter l’avocat de sa demande en paiement d’honoraires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Textes cités dans la décision