Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 00-18.136, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un premier président qui a prononcé, par application de l’article 502 du Code civil, la nullité de la convention passée entre un avocat et une personne placée sous tutelle " pour l’engagement d’une procédure " ne s’est pas borné à annuler la convention d’honoraires, conclue à l’issue de cette procédure, mais a jugé qu’aucun contrat n’avait pu valablement se former entre les parties, justifiant ainsi légalement sa décision de débouter l’avocat de sa demande en paiement d’honoraires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 00-18.136, Bull. 2003 I N° 127 p. 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18136
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 127 p. 99
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er mai 2000
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049753
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu’il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier président (Saint Denis de la Réunion, 2 mai 2000) qui a prononcé, par application de l’article 502 du Code civil, la nullité de la convention passée entre M. X…, avocat, et Mme Y…, placée sous tutelle, « pour l’engagement d’une procédure » n’a pas simplement annulé la convention d’honoraires conclue à l’issue de cette procédure, mais a jugé qu’aucun contrat n’avait pu valablement se former entre les parties ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision de débouter l’avocat de sa demande en paiement d’honoraires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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