Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 4 avril 2003, 02-99.087, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il a été condamné du chef des infractions pour lesquelles il a été placé en détention provisoire le requérant, même si aucune peine d’emprisonnement ferme n’a été prononcée à son encontre, ne peut prétendre à la réparation sur le fondement de l’article 149 du Code de procédure pénale du préjudice résultant de cette détention provisoire.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. comm. réparation, 4 avr. 2003, n° 02-99.087, Bull. crim., 2003 CNRD N° 4 p. 9 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-99087 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2003 CNRD N° 4 p. 9 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 juin 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068881 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Canivet
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Nési
- Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Texte intégral
REJET du recours formé par X… Bernard contre la décision du premier président de la cour d’appel de Colmar, en date du 10 juin 2002, qui a déclaré la requête irrecevable.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. Bernard X… irrecevable, au motif qu’ayant été condamné, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 149 du Code de procédure pénale ;
Que le requérant a formé un recours contre cette décision, tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée sa requête en réparation de la détention provisoire qu’il a subie ;
Attendu que l’article 149 du Code de procédure pénale ne prévoit l’indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire que si la personne bénéficie, dans la procédure au cours de laquelle cette mesure a été prise, d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ;
Attendu que, si l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 août 2001 ne prononce pas de peine d’emprisonnement ferme contre M. Bernard X…, la procédure ne se termine pas pour autant à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement puisqu’il a été condamné du chef des infractions de délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et de proxénétisme pour lesquelles il a été placé en détention provisoire ;
Qu’il s’ensuit que le demandeur ne peut prétendre à la réparation d’une telle détention sur le fondement de l’article 149 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE le recours.
Textes cités dans la décision