Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 4 avril 2003, 02-99.087, Publié au bulletin

  • Réparation a raison d'une détention·
  • Exclusion·
  • Bénéfice·
  • Détention provisoire·
  • Acquittement·
  • Relaxe·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Proxénétisme·
  • Recours

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’il a été condamné du chef des infractions pour lesquelles il a été placé en détention provisoire le requérant, même si aucune peine d’emprisonnement ferme n’a été prononcée à son encontre, ne peut prétendre à la réparation sur le fondement de l’article 149 du Code de procédure pénale du préjudice résultant de cette détention provisoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. comm. réparation, 4 avr. 2003, n° 02-99.087, Bull. crim., 2003 CNRD N° 4 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-99087
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 CNRD N° 4 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 9 juin 2002
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 149
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068881
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du recours formé par X… Bernard contre la décision du premier président de la cour d’appel de Colmar, en date du 10 juin 2002, qui a déclaré la requête irrecevable.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. Bernard X… irrecevable, au motif qu’ayant été condamné, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 149 du Code de procédure pénale ;

Que le requérant a formé un recours contre cette décision, tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée sa requête en réparation de la détention provisoire qu’il a subie ;

Attendu que l’article 149 du Code de procédure pénale ne prévoit l’indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire que si la personne bénéficie, dans la procédure au cours de laquelle cette mesure a été prise, d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ;

Attendu que, si l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 août 2001 ne prononce pas de peine d’emprisonnement ferme contre M. Bernard X…, la procédure ne se termine pas pour autant à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement puisqu’il a été condamné du chef des infractions de délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et de proxénétisme pour lesquelles il a été placé en détention provisoire ;

Qu’il s’ensuit que le demandeur ne peut prétendre à la réparation d’une telle détention sur le fondement de l’article 149 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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