Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 2003, 01-42.887, Inédit

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  • Travail réglementation·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juin 2003, n° 01-42.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-42.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 13 mars 2001
Textes appliqués :
Code du travail L122-28-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007454498
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-28-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X… a été employée par M. Y…, en qualité de garde à domicile, à compter du 27 octobre 1993, selon un contrat de travail à temps partiel, conclu le 27 octobre 1993 ; que ce contrat a été suspendu pour congé de maternité du 23 mai au 4 décembre 1996, puis du 5 au 10 décembre 1996, pour maladie ; que Mme X… n’a pas repris son travail à l’issue de ces dates ; que l’employeur est décédé le 22 janvier 1999 ; que faisant valoir qu’elle avait fait l’objet d’un congé parental d’éducation à compter du mois de janvier 1997 jusqu’au mois de juillet 1999, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes formées à l’encontre des héritiers de M. Y…, aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, ainsi que la remise du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté que Mme X… reconnaissait n’avoir pas informé dans les conditions légales requises l’employeur de son intention de prendre un congé parental, énonce qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’information de l’article L. 122-28-1 du Code du travail, et qu’à défaut de préjudice démontré, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts ;

Attendu cependant, que l’obligation prévue au 5e alinéa de l’article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d’informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d’éducation prévu à l’alinéa 1er de ce texte, n’est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n’est qu’un moyen de preuve de l’information de l’employeur ; Qu’en statuant comme il l’a fait, sans rechercher si la salariée, ainsi qu’elle le prétendait, avait formé une demande de congé parental d’éducation dont elle remplissait les conditions, et si le seul fait pour cette dernière de ne pas reprendre son travail à l’issue du congé de maternité pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Coutances ;

Condamne Mme Z… et M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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