Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 2003, 01-41.343, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 mars 2023

A différentes étapes de la relation de travail, la question de l'accès à la messagerie professionnelle du salarié se pose, tant en droit social qu'en droit des données à caractère personnel. En effet, l'accès à la messagerie électronique, nécessaire aux besoins relatifs au fonctionnement de l'entreprise, s'impose comme un sujet de droit social inévitable dans le quotidien d'un employeur. Les messages envoyés ou reçus par son intermédiaire peuvent également être invoqués au soutien d'une sanction disciplinaire ou au cours d'un litige entre salarié et employeur. Par ailleurs, ces …

 

www.nomosparis.com · 20 février 2023

Le 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit (21-20526) concernant l'obligation de loyauté du salarié durant ses arrêts de travail pour maladie. Un salarié ayant participé à 14 compétitions de badminton au cours de cinq arrêts de travail, son employeur avait rompu son contrat pour manquement à son obligation de loyauté, arguant du préjudice subi par l'entreprise en raison du maintien intégral de salaire qu'elle avait dû parallèlement assurer au profit du salarié durant ses arrêts. En effet, pour mémoire, de jurisprudence constante, ainsi que le …

 

Airp06 Detectives - Detective Privé Nice · LegaVox · 31 août 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.343
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-41.343
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2000
Textes appliqués :
Code du travail L122-6, L122-8, L122-9, L122-14-2 et L122-14-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007459549
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X…, engagée le 4 novembre 1991 par l’Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X… dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d’appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y… ne saurait être sérieusement reprochée à une salariée se trouvant en arrêt maladie justifié, et qui ne pouvait se trouver la seule détentrice de ce mot de passe ;

Attendu, cependant, que si le salarié n’est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, l’obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’employeur avait effectivement la possibilité, sans recourir à la salariée, d’avoir communication du mot de passe informatique et si de ce fait, comme le soutenait l’employeur en demandant la confirmation du jugement, la salariée n’avait pas eu une volonté de bloquer le fonctionnement de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens et les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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