Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 2003, 02-14.271, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-14.271 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-14.271 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chinon, 17 juillet 2000 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007476162 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties : Receveur-percepteur de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que celui-ci est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Chinon, 18 juillet 2000), que l’Office public d’aménagement et de construction (l’OPAC) de l’Indre a donné, le 12 janvier 1995, en location un appartement à Mme X… ; que celle-ci a quitté les lieux le 12 juillet 1998 après en avoir avisé l’OPAC par lettre du 12 juin 1998 ;
Attendu que pour dire que Mme X… restait redevable d’une somme de 4 377,51 francs au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 1998, le jugement retient que celle-ci a notifié son congé par lettre simple reçue le 12 juin 1998 par l’OPAC ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de préavis était parvenu à son terme le 12 septembre 1998, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Loches ;
Condamne l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.