Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-84.058, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Antoine, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASTIA, en date du 27 mars 2002, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d’abus d’autorité contre l’administration, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1, 432-2 du Code pénal, 6 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu et retenu la prescription de l’action publique à l’encontre des personnes ayant instauré ce régime illégal en 1989 ;

« aux motifs que l’information judiciaire a incontestablement démontré que le système dérogatoire dénoncé constituait une nouvelle illustrations du »laisser-aller" trop souvent constaté en Corse, dans des domaines variés ; qu’en l’espèce, comme le relève à juste titre la partie civile, outre les incidences négatives évidentes sur l’ordre public économique (concurrence déloyale des éleveurs en règle, modification artificielle des règles de fonctionnement de la MSA…), cet accommodement avec la réglementation, conduisant à la multiplication des troupeaux auxquels ne correspond aucune parcelle à exploiter, a des effets secondaires désastreux : divagation des animaux sur les routes, incendies criminels dans le maquis, etc… ; qu’on en peut que condamner la mise en place d’un tel système ; qu’il reste cependant à démontrer que celui-ci tombe sous le coup de la loi pénale ; que quoique cela n’ait été précisé dans l’ordonnance de non-lieu, il est incontestable que les responsables de la mise en place de l’équivalence contestée (directeur de la MSA, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, préfet) ne peuvent être poursuivis, du fait de la prescription : les mesures litigieuses ayant été adoptées en 1989 et la plainte datant de 1997, l’action publique est éteinte à leur encontre ; que s’agissant de leurs successeurs, l’inertie dont ils ont fait preuve face à des pratiques d’ores et déjà installées à leur arrivée et notoirement connues des plus hautes autorités de l’Etat ne sauraient être assimilées aux mesures positives destinées à faire échec à l’exécution de la loi, exigées par les textes réprimant l’abus d’autorité ; qu’aucune autre qualification pénale ne paraissant pouvoir être retenue pour sanctionner cette inaction, c’est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu ;

« alors, d’une part, qu’il résulte du dossier que la pratique litigieuse était toujours en cours en 1999, la chambre de l’instruction ayant relevé que l’administrateur provisoire de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la région Corse entendu le 26 novembre 1999 indiquait que ce système était toujours en vigueur, le juge d’instruction ayant relevé que le système illégal était toujours en cours puisque ce n’est qu’en 1998-1999 que les services compétent ont tenté d’y mettre fin ; qu’en retenant que les mesures litigieuses ayant été adoptées en 1989 et que la plainte datait de 1997 pour en déduire que l’action publique était éteinte à l’encontre des responsables de la mise en place de ce système sans rechercher si chaque année, ces autorités n’ont pas décidé de maintenir ces mesures illégales, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« alors, d’autre part, qu’en retenant que s’agissant des successeurs l’inertie dont ils ont fait preuve face à des pratiques d’ores et déjà installées à leur arrivée et notoirement connues des plus hautes autorités de l’Etat ne sauraient être assimilées aux mesures positives destinées à faire échec à l’exécution de la loi, exigées par les textes réprimant l’abus d’autorité, sans préciser en quoi le maintien de pratiques illégales ne constituait pas des mesures positives la chambre de l’instruction, qui confond l’inertie à faire appliquer la loi avec le fait positif de maintenir une pratique illégale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que, par plainte avec constitution de partie civile du 12 août 1997, Antoine X…, agriculteur à Calvi et président du syndicat des propriétaires privés forestiers a dénoncé la mise en place, courant 1989, à l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et après concertation avec la Direction départementale de l’agriculture, d’un système dérogeant aux dispositions de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 et qui permettait l’affiliation à la MSA d’éleveurs dépourvus de pâturages ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits reprochés sous la qualification d’abus d’autorité contre l’administration, les juges relèvent, à bon droit, que les mesures litigieuses ayant été adoptés en 1989 et la plainte datant de 1997, l’action publique est éteinte ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour écarter l’application des dispositions de l’article 432-1 du Code pénal aux successeurs, dans le temps, des responsables de la mise en place de l’équivalence constatée, l’arrêt retient que leur inertie ne peut être assimilée aux mesures positives d’abus d’autorité sanctionnées par la loi ;

Attendu, qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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