Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 02-11.547, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2003, n° 02-11.547
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11.547
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007630081
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001, n° 533), que la société Denso corporation (société Denso) a déposé le 9 août 2000 une demande de brevet, en revendiquant la priorité d’un dépôt au Japon en date du 20 août 1999 ; que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ayant déclaré cette demande irrecevable faute pour la société Denso d’avoir, dans le délai d’un mois imparti, régularisé la demande en déposant au moins une revendication, la société Denso, invoquant la défaillance de son mandataire, a saisi le directeur de l’INPI d’une demande en restauration de ses droits ; que celui-ci a accueilli la demande à compter de la remise des documents, soit le 15 décembre 2000 ;

Attendu que la société Denso fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours en restauration de ses droits à compter de la demande initiale du 9 août 2000, alors, selon le moyen :

1 / que le demandeur qui justifie d’une excuse légitime peut prétendre à la restauration dans ses droits lorsqu’il n’a pas respecté un délai à l’égard de l’INPI, quand bien même ce délai n’aurait pas été fixé par celui-ci ; qu’ayant demandé à être restaurée dans le bénéfice de la date de dépôt de sa demande de brevet au 9 août 2000 en faisant valoir que, pour bénéficier de cette date et de ses effets, il lui fallait respecter un délai de dépôt au 20 août 2000, la cour d’appel ne pouvait énoncer que le seul délai qui n’avait pas été respecté était le délai d’un mois imparti à la société Denso par l’INPI pour compléter sa demande de brevet, de sorte que la société Denso ne pouvait prétendre qu’à être restaurée dans le droit de compléter sa demande à la date de cette régularisation, sans violer l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que le demandeur qui justifie d’une excuse légitime au non-respect d’un délai à l’égard de l’INPI doit être restauré dans ses droits ; qu’aucune disposition ne limite les droits dans lesquels le demandeur doit être restauré à ceux qu’il a perdus du fait du non respect du délai ; qu’en refusant de la restaurer dans le bénéfice de la date de son dépôt initial, le 9 août 2000, en énonçant que la procédure de restauration ne pouvait lui conférer plus de droits que ceux qu’elle avait perdus du fait du non-respect du délai, la cour d’appel a, pour cette raison encore, violé l’article 612-16 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur, qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’INPI, peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ; que, selon l’article R. 612-8 de ce Code, lorsqu’une pièce fait défaut, invitation est faite au demandeur d’avoir à compléter la demande dans le délai d’un mois, la date du dépôt étant celle à laquelle la demande a été complétée ;

que c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des textes précités, a retenu que le directeur de l’INPI avait exactement restauré la société Denso dans ses droits à compter du 15 décembre 2000, date à laquelle la demande de brevet avait été complétée ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Denso corporation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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