Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 01-16.750, Inédit
TGI Caen 19 septembre 2001
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CASS
Non-lieu à statuer 8 juin 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale

    La cour a constaté que la mesure de sauvegarde avait cessé ses effets et que le pourvoi était donc sans objet, rendant la question d'incompétence territoriale inopérante.

  • Accepté
    Cessation des effets de la mesure de sauvegarde

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi en raison de la cessation des effets de la mesure contestée.

  • Accepté
    Abus de droit

    La cour a considéré que le pourvoi était abusif et a donc condamné le demandeur aux dépens.

  • Accepté
    Abus de droit

    La cour a jugé que le pourvoi était abusif et a condamné le demandeur à une amende civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 01-16.750
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-16.750
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 19 septembre 2001
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007467618
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Raymond X… a formé, le 21 novembre 2001, un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 19 septembre 2001 qui, statuant sur son recours contre une ordonnance du juge des tutelles, a, rejetant l’exception d’incompétence territoriale qu’il avait soulevée, confirmé la désignation de l’Association tutélaire calvadosienne en qualité de mandataire spécial de M. Arnauld X…, son fils, placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance ;

Attendu, cependant, que cette mesure a cessé ses effets, le tribunal de grande instance de Caen ayant, par jugement du 6 mars 2002, non frappé de pourvoi, confirmé le jugement du 5 novembre 2001 assorti de l’exécution provisoire ayant placé M. Arnauld X… sous curatelle et désigné l’Association tutélaire calvadosienne en qualité de curateur avec les pouvoirs de l’article 512 du Code civil ; qu’ainsi, le pourvoi, dès sa déclaration, était sans objet ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. Raymond X… aux dépens ;

Condamne M. Raymond X… à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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