Rejet 5 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Selon l’article 63 du décret du 27 décembre 1985 l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article L. 621-37 du Code de commerce, pour autoriser l’administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés, qui n’a pas à être dressée par le juge-commissaire, est dépourvue d’effet. Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé l’administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d’observation se bornait à désigner nommément les salariés dont les contrats de travail devaient être rompus, d’où il résultait qu’elle n’indiquait pas les activités et catégories professionnelles concernées, a pu en déduire qu’elle était dépourvue d’effet et, par voie de conséquence, que le licenciement de l’intéressé était sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 oct. 2004, n° 02-42.111, Bull. 2004 V N° 244 p. 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-42111 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 244 p. 225 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047696 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Etablissements Levrat du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre M. X…, ès qualités d’administrateur judiciaire de ladite société ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le licenciement de M. Y…
Z…, prononcé le 14 mai 1997, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir fixé en conséquence la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Etablissements Levrat, qui l’employait en qualité de chef magasinier, alors, selon le moyen, que la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant à procéder à des licenciements pendant la période d’observation ne saurait être remise en cause devant le juge prud’homal dès lors que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction consulaire, seule compétente pour en connaître ; qu’en l’espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y…
Z…, la cour d’appel s’est fondée sur la seule considération que l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé ce licenciement était illicite et dépourvue d’efficacité en ce que, en arrêtant la liste nominative des salariés concernés, le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l’article 63 du décret du 27 décembre 1985 l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article L. 621-37 du Code de commerce, pour autoriser l’administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu’une liste nominative des salariés licenciés, qui n’a pas à être dressée par le juge-commissaire, est dépourvue d’effet ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé l’administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d’observation se bornait à désigner nommément les salariés dont les contrats de travail devaient être rompus, d’où il résultait qu’elle n’indiquait pas les activités et catégories professionnelles concernées, a pu en déduire qu’elle était dépourvue d’effet et, par voie de conséquence, que le licenciement de l’intéressé était sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Levrat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
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