Rejet 3 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 nov. 2004, n° 02-46.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480682 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, employé par la société SICOF depuis le 2 novembre 1976, d’abord en qualité de VRP puis d’attaché commercial, a été licencié par lettre du 11 octobre 1999 pour insuffisance de résultats ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2002) d’avoir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur n’est dispensé de remplir son obligation que lorsque l’événement s’opposant à l’exécution était imprévisible au jour où il s’est engagé ; il s’ensuit qu’en l’état des objectifs réalistes et compatibles à l’état du marché que l’employeur a définis, de concert avec son salarié, ce dernier est dispensé de les atteindre lorsque l’insuffisance de ses résultats provient des circonstances extérieures à l’entreprise ou de la politique commerciale de son employeur qu’il ignorait au jour où il a accepté les objectifs de l’entreprise pour l’année suivante ; il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, que M. X… n’a pas atteint, en 1999, les objectifs qu’il tenait pour raisonnables à la fin de l’année 1998 dans une note relative à la préparation du budget de l’exercice suivant ; la cour d’appel a également constaté que M. X… avait donné son accord à la réalisation d’un budget de 5,4 millions de francs, dans un courrier du 11 février 1999 ; en décidant que la perte du principal client de M. X… était imputable à la politique commerciale que son employeur avait arrêté en janvier 1998, après avoir constaté que le chiffre d’affaires réalisé auprès de ce client ne cessait de baisser, quand de telles circonstances n’étaient pas inconnues de M. X… et de la société SICOF, au jour où il s’est engagé à réaliser les objectifs réalistes que son employeur avait définis en
concertation avec lui, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu’en l’état des objectifs réalistes que l’employeur a définis, l’insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu’elle procède d’une faute du salarié ou d’une insuffisance professionnelle ; en retenant que M. X… n’était pas en mesure de prospecter en 1999 les clients nouveaux qui lui avaient été attribués l’année précédente, après avoir constaté que les objectifs définis par son employeur étaient raisonnables et réalistes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; la cour d’appel qui constate, d’une part, que les objectifs définis par l’employeur pour l’année 1999 étaient raisonnables, et qui retient, d’autre part, que M. X… n’était pas en mesure de tirer profit de la prospection des nouveaux clients qui lui avaient été attribués pour l’année 1999 lors de la définition par l’employeur des objectifs de ses salariés, s’est contredite ; ainsi, elle a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu’alors qu’en se déterminant en considération du montant du chiffre d’affaires réalisé par M. X… auprès d’un cabinet d’architectes, après avoir constaté qu’il n’avait pas atteint les objectifs réalistes que son employeur lui avait fixés pour l’année 1999, la cour d’appel a déduit un motif inopérant; ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’insuffisance des résultats ne procédait ni d’une insuffisance professionnelle ni d’une carence fautive du salarié, a décidé, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sicof aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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