Cassation 2 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484055 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. OLLIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société Kaeffer Wanner (la société) ayant son siège social à Nanterre, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié, M. X… ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que, sur contredit de la société, la cour d’appel l’a déboutée de son recours ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation par l’employeur de la décision d’attribution à un salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre d’une maladie professionnelle est celle dans le ressort duquel se trouve soit le domicile du bénéficiaire, soit le domicile de l’employeur, soit le siège de l’organisme défendeur ; qu’en décidant que seule la juridiction dans le ressort duquel se trouvait le domicile de l’employeur était compétente, la cour d’appel a violé l’article R.142-12 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu’en tout état de cause, le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’une des parties à la procédure est territorialement compétent pour connaître du litige ; qu’en décidant que seul le domicile de l’employeur demandeur déterminait la juridiction territorialement compétente, à l’exclusion du siège de l’organisme défendeur, la cour d’appel a violé l’article R.142-12 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R.142-12 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ; qu’ayant relevé que le litige dont elle était saisie opposait la société, ayant son siège à Nanterre, en tant qu’employeur, à l’organisme social ayant décidé de la prise en charge, dont le bénéficiaire n’était pas appelé en la cause, c’est à bon droit que la cour d’appel décide que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’employeur intéressé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque la cour d’appel est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ;
Attendu que confirmant la décision des premiers juges qui a déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris incompétent au profit de celui de Nanterre, la cour d’appel a débouté la société de son contredit ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Qu’en statuant ainsi alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ne ressortit pas à sa juridiction en appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Kaeffer Wanner de ses demandes au fond, l’arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer Wanner ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
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