Cassation 3 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 2 de la loi du 4 août 1994 et 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 que l’emploi de la langue française est obligatoire notamment dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garanties d’un bien, d’un produit ou d’un service. En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d’appel qui, pour relaxer un prévenu, se borne à énoncer que les documents en anglais accompagnant le progiciel étaient destinés à un installateur spécialisé et non pas à l’utilisateur final qui pouvait, une fois le progiciel installé par un professionnel, avoir accès aux modes d’emploi en ligne rédigés en français et suffisants pour l’utilisation du produit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 03-85.642, Bull. crim., 2004 N° 266 p. 998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-85642 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 266 p. 998 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069702 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agostini. |
| Avocat général : | M. Davenas. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CONCURRENCE c/ société SAP FRANCE pour contraventions à la loi relative à l' emploi de la langue française |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE CONCURRENCE, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre la société SAP FRANCE pour contraventions à la loi relative à l’emploi de la langue française, a déclaré l’action publique éteinte et l’a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
« en ce qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que la société Concurrence, partie civile représentée par son avocat dont la présence à l’audience des débats a été constatée, ait été entendue ;
« alors qu’en application des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, l’instruction à l’audience terminée, la partie civile doit être entendue en sa demande » ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué ne mentionne pas que son avocat, présent à l’audience, ait été entendu ainsi que le prévoit l’article 460 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision constate le dépôt des conclusions régulièrement visées formalisant ses prétentions ;
Attendu qu’en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la partie civile que le texte précité a pour objet de préserver ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 4 août 1994, des articles 1 et 4 du décret du 3 mars 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté une partie civile (la société Concurrence), acquéreur d’un logiciel, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l’importateur du logiciel (la société SAP France), tendant à la réparation du préjudice causé par l’infraction de défaut d’utilisation de la langue française dans le mode d’emploi du logiciel ;
« aux motifs qu’il est constant que la société SAP France, qui distribue le progiciel intégrée SAP R3, conçu et réalisé par la société de droit allemand SAP AG, a informé à plusieurs reprises M. X…, directeur général de la société Concurrence, que cet instrument très technique, qui doit pouvoir s’appliquer à toutes les fonctions de l’entreprise, ne pouvait être livré directement à des particuliers ou à des petites entreprises, ne pouvait être mis en place, configuré et adopté aux besoins de l’entreprise que par un service informatique ou des distributeurs spécialisés ; que c’est ainsi que la société Concurrence a passé le 7 décembre 1999 un contrat avec la société Bull Consulting, distributeur agréé par la société SAP AG, pour la mise en oeuvre de ce progiciel, version 4.5 B, lequel a été livré directement par SAP AG le 24 décembre 1999, accompagné de documents rédigés entièrement en anglais ; que la société SAP France soutient toutefois que ces documents techniques étaient destinés à l’installateur professionnel, en l’espèce la société Bull Consulting, et non à l’utilisateur final ;
que la société SAP France démontre bien que les écrans étaient rédigés en français et que le mode d’emploi ou aide en ligne, également en français, était accessible par la simple pression de la touche F1 du clavier de l’utilisateur ; que la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 énonçant que les modes d’utilisation intégrés dans les logiciels d’ordinateurs et comportant des affichages sur écran sont assimilés à des modes d’emploi et l’aide en ligne étant suffisante pour l’utilisation du produit après installation par un professionnel, l’infraction visée à la prévention n’est pas établie, étant au surplus rappelé que la société SAP France n’est pas le cocontractant de la société Concurrence et n’a pas vendu le logiciel ;
« 1) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur une circulaire qui ajoute une condition à la loi pénale ; que la loi du 24 août 1994, comme son décret d’application du 3 mars 1995, impose l’utilisation de la langue française pour le mode d’emploi des biens ou services indépendamment de l’identité du destinataire de l’information ; qu’en se fondant sur la distinction introduite par la circulaire du 19 mars 1996 entre l’information nécessaire à l’utilisation du logiciel destinée à l’installateur professionnel, qui ne nécessiterait aucune traduction, et celle destinée au consommateur, qui seule devrait être rédigée en français, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 4 août 1994 et les articles 1 et 4 du décret du 3 mars 1995 ;
« 2) alors qu’il appartient à la personne responsable de la première mise sur le marché d’un produit de vérifier qu’il est conforme aux prescriptions en vigueur et notamment à la loi du 4 août 1994 et à son décret d’application du 3 mars 1995 ; qu’en décidant que l’infraction de défaut d’utilisation de la langue française n’était pas caractérisée à l’encontre de la société SAP France au motif inopérant qu’elle n’avait directement conclu aucun contrat avec la société Concurrence, la cour d’appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ;
« 3) alors que la personne qui importe un produit étranger sur le territoire national en vue de le vendre opère la première mise sur le marché ; qu’en omettant de rechercher si la société SAP France n’avait pas importé le logiciel fabriqué en Allemagne pour le vendre à la société Bull Consulting qui l’avait elle- même revendu à la société Concurrence, ainsi que cela résultait expressément de la lettre de la société SAP France adressée directement à la société Concurrence le jour de la livraison et de la facture établie le 28 décembre 1999 par la société SAP France à l’attention de la société Bull Consulting mentionnant la société Concurrente comme « client final », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 2 de la loi du 4 août 1994, 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’emploi de la langue française est obligatoire notamment dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garanties d’un bien, d’un produit ou d’un service ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Concurrence a fait l’acquisition d’un progiciel de gestion intégré, édité par une société allemande et distribué en France par la société SAP France ; que, la notice d’installation comme tous les documents d’accompagnement de ce produit étant rédigés en langue anglaise, la société Concurrence a saisi la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui a constaté que SAP France avait commercialisé plusieurs de ces progiciels en méconnaissance des dispositions des articles 2 de la loi du 4 août 1994, 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ; que le ministère public a fait citer la société SAP France devant le tribunal de police qui l’a déclarée coupable de 29 contraventions mais a débouté la société Concurrence, partie civile, de ses prétentions faute d’un préjudice direct et certain ;
Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, après avoir constaté l’extinction de l’action publique par application de l’article 2 de la loi d’amnistie du 6 août 2002, l’arrêt se borne à énoncer que les documents en anglais accompagnant le progiciel étaient destinés à un installateur spécialisé et non pas à l’utilisateur final qui pouvait, une fois le progiciel installé par un professionnel, avoir accès aux modes d’emploi ou à l’aide en ligne rédigés en français, accessibles par simple pression sur une touche de l’ordinateur et suffisants pour l’utilisation du produit ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 4 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-240 du 3 mars 1995
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Décret n°94-687 du 4 août 1994
- Code de procédure pénale
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