Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 2004, 01-10.998, Publié au bulletin

  • Intérêts du capital cautionné·
  • Dettes indéterminées·
  • Mention dans l'acte·
  • Dettes déterminées·
  • Taux conventionnel·
  • Cautionnement·
  • Nécessité·
  • Prêt·
  • Conjoint·
  • Banque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La caution qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n’est, en vertu de l’article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu’à la condition que ce taux soit indiqué dans l’acte de cautionnement. Cette règle ne reçoit exception que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures.

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 01-10.998, Bull. 2004 I N° 77 p. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10998
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 77 p. 61
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 6 janvier 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/10/2002, Bulletin, I, n° 247, p. 190 (rejet)
Chambre civile 1, 29/10/2002, Bulletin, I, n° 250 (2), p. 192 (cassation partielle)
Chambre commerciale, 04/02/2003, Bulletin, IV, n° 13, p. 19 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 2015
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049706
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte sous seing privé, Mme X… s’est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), à concurrence de 60 000 francs outre les intérêts, de toutes les sommes qui seront dues à celui-ci par M. Y…, son conjoint, artisan boulanger ; que dans la mention manuscrite la caution avait en outre indiqué qu’elle consentait à ce que « (son) conjoint contracte tous emprunts dans la limite de ce montant » ; que ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X… en paiement, dans la limite de son engagement, du solde d’un prêt, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 9,13 % l’an ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 7 janvier 2000) d’avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en condamnant Mme X… à garantir les sommes dues au titre du prêt de 100 000 francs alors qu’aux termes clairs et précis de l’acte de cautionnement elle ne s’était portée caution que des seuls prêts ultérieurement contractés par son époux à hauteur de 60 000 francs, la cour d’appel a dénaturé l’acte de cautionnement et alors, d’autre part, qu’en condamnant Mme X… à payer les intérêts au taux conventionnel de 9,13 % qui n’avait pas été précisé dans l’acte de cautionnement indiquant seulement que le taux des intérêts conventionnels était celui convenu entre la banque et le client, la cour d’appel a violé les articles 1326 et 2016 du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que contrairement aux allégations du moyen l’acte de cautionnement ne stipule pas que la caution garantissait les seuls prêts ultérieurement contractés par son conjoint à concurrence de 60 000 francs ; qu’ensuite, la caution, qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n’est, en vertu de l’article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu’à la condition que ce taux soit indiqué dans l’acte de cautionnement ; que cette règle ne reçoit exception, comme en l’espèce, que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures ; qu’ainsi, le moyen qui manque en fait en sa première branche est mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

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