Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 2004, 01-10.998, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La caution qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n’est, en vertu de l’article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu’à la condition que ce taux soit indiqué dans l’acte de cautionnement. Cette règle ne reçoit exception que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 01-10.998, Bull. 2004 I N° 77 p. 61 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-10998 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 I N° 77 p. 61 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 6 janvier 2000 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049706 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : M. Creton.
- Avocat général : M. Cavarroc.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte sous seing privé, Mme X… s’est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), à concurrence de 60 000 francs outre les intérêts, de toutes les sommes qui seront dues à celui-ci par M. Y…, son conjoint, artisan boulanger ; que dans la mention manuscrite la caution avait en outre indiqué qu’elle consentait à ce que « (son) conjoint contracte tous emprunts dans la limite de ce montant » ; que ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X… en paiement, dans la limite de son engagement, du solde d’un prêt, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 9,13 % l’an ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 7 janvier 2000) d’avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en condamnant Mme X… à garantir les sommes dues au titre du prêt de 100 000 francs alors qu’aux termes clairs et précis de l’acte de cautionnement elle ne s’était portée caution que des seuls prêts ultérieurement contractés par son époux à hauteur de 60 000 francs, la cour d’appel a dénaturé l’acte de cautionnement et alors, d’autre part, qu’en condamnant Mme X… à payer les intérêts au taux conventionnel de 9,13 % qui n’avait pas été précisé dans l’acte de cautionnement indiquant seulement que le taux des intérêts conventionnels était celui convenu entre la banque et le client, la cour d’appel a violé les articles 1326 et 2016 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que contrairement aux allégations du moyen l’acte de cautionnement ne stipule pas que la caution garantissait les seuls prêts ultérieurement contractés par son conjoint à concurrence de 60 000 francs ; qu’ensuite, la caution, qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n’est, en vertu de l’article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu’à la condition que ce taux soit indiqué dans l’acte de cautionnement ; que cette règle ne reçoit exception, comme en l’espèce, que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures ; qu’ainsi, le moyen qui manque en fait en sa première branche est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Textes cités dans la décision