Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 04-80.530, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le huis clos ordonné par une cour d’assises rend sans objet le recours formé par l’accusé contre l’ordonnance du premier président ayant préalablement rejeté sa demande d’enregistrement du procès. En effet, il résulte de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 que seules les audiences publiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 04-80.530, Bull. crim., 2004 N° 26 p. 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-80530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 26 p. 114
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2004
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 306 alinéa 3

Loi 85-699 1985-07-11 art. 1er

Dispositif : Non-lieu a statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070496
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le recours en annulation formé par :

— X… Daniel,

contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 16 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols sur personnes vulnérables et délits connexes, a rejeté sa requête tendant à l’enregistrement des débats ;

Vu les observations produites en demande ;

Attendu que, selon l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985, seules les audiences publiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos, en application de l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il s’ensuit que le recours formé par Daniel X… contre l’ordonnance du premier président ayant rejeté sa demande d’enregistrement des débats de la cour d’assises est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours en annulation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, MM. Valat, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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