Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 2004, 02-20.805, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 2004, n° 02-20.805
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20.805
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007467278
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le certificat administratif délivré par la Préfecture de Paris indiquait que le local était recensé à usage dit « professionnel » et que l’acte de vente du 27 avril 1991 désignait les lieux comme « deux pièces à usage de bureaux commerciaux », la cour d’appel, qui a exactement retenu que le local professionnel doit s’entendre, au regard de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, comme un local où s’exerce régulièrement une profession, qu’elle soit ou non commerciale, et qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la Société financière de participation et de gestion d’assurances ayant pu destiner l’immeuble à l’activité professionnelle recherchée caractérisée par

l’implantation de bureaux, l’acquisition n’était pas affectée d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination et que les notaires, qui n’étaient pas informés de l’exigence essentielle de l’acquéreur pour une « commercialité » des locaux , avaient pu, sans faute de leur part, mentionner dans l’acte que l’acquisition portait sur des pièces à usage de bureaux commerciaux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière de participation et de gestion d’assurances aux dépens ;

Vu l’article 700, condamne la Société financière de participation et de gestion d’assurances à payer à la SCP Moulard, Bouret, Cellard, Fournel et X… et à MM. X… et Y…, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la SCI du Panthéon, MM. Z… et A…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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