Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 03-15.975, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 03-15.975
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-15.975
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007483144
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X…, a, le 4 mars 2003, déclaré au greffe de la cour d’appel de Paris se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2002 qui avait déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir, son appel contre une ordonnance d’un juge aux affaires familiales ayant accordé un droit de visite au père naturel de sa petite-fille Nicole X… née le 12 mars 1989, dont il est le tuteur ; qu’il a été invité en vain à se pourvoir par le ministère d’un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu, qu’aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d’un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu’en conséquence, le pourvoi formé par M. X… doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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