Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 03-15.975, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 03-15.975 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.975 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483144 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X…, a, le 4 mars 2003, déclaré au greffe de la cour d’appel de Paris se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2002 qui avait déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir, son appel contre une ordonnance d’un juge aux affaires familiales ayant accordé un droit de visite au père naturel de sa petite-fille Nicole X… née le 12 mars 1989, dont il est le tuteur ; qu’il a été invité en vain à se pourvoir par le ministère d’un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu, qu’aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d’un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu’en conséquence, le pourvoi formé par M. X… doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision