Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 2004, 03-84.984, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mars 2004, n° 03-84.984
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-84.984
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007606695
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2003, qui, pour trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores réitérées, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal, violation de l’article 121-1 et de l’article 121-3 du même Code, méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées et, en répression, il fut condamné à deux mois de prison avec sursis simple et à une amende de 10 000 euros ;

« aux motifs que, directeur du centre de vacances des Rives-des-Corbières depuis 1997, Michel X… déclare être le seul responsable civil et pénal du centre ; qu’il précise qu’il « gère la totalité du centre : le budget, le recrutement et d’une manière générale le fonctionnement du centre » ; qu’il décrit en détail les festivités auxquelles se livrent les étudiants qui sont accueillis en septembre et octobre de chaque année pour des « week-ends d’intégration » ; Michel X… indique qu’il est présent sur les lieux au cours de soirées en compagnie des deux autres employés ;

que la sonorisation étant le plus souvent celle des étudiants, il reconnaît que des débordements ont lieu parfois et fait lui-même allusion à des affaires datant de 2000 et 2001 ; que, le 15 septembre 2001, à 3 heures 05, des policiers municipaux de Leucate constatent que la musique émanant du centre de vacances des Rives-de-Corbières était audible à plus de 50 mètres et que Michel X…, directeur, refuse d’intervenir pour faire cesser le tapage nocturne ; que, le dimanche 16 septembre 2001, à 00 heures 45, des gendarmes en patrouille constatent que de la musique s’échappe du centre de vacances et ont contacté Michel X… pour lui demander de faire cesser la nuisance en cause ; que, près de deux heures plus tard, la situation n’avait pas changé ; que, le 30 septembre 2001, stationnant entre 00 heure 40 et 1 heure du matin, aux abords du centre de vacances de Michel X…, des gendarmes relèvent des bruits émanant de groupes de jeunes réunis dans le centre de vacances susceptibles de déranger le voisinage ;

que les faits d’excès sonores émanant du centre de vacances des Rives-de-Corbières sont répétés comme le montrent les constats des gendarmes et policiers municipaux ; que chaque déplacement de ces fonctionnaires alertés par le voisinage leur a permis de constater que Michel X…, auquel ils avaient demandé de faire cesser les bruits gênants pour les voisins, n’avait pas satisfait à leurs attentes ; que, s’il n’est pas discutable que les agressions sonores sont établies, il faut constater également que la présentation de ces responsabilités et de son rôle directement en prise avec la vie quotidienne du centre de vacances place Michel X… dans une position telle qu’il a pleine capacité et pleins pouvoirs pour faire cesser les nuisances sonores ; qu’il n’est pas anodin que les gendarmes aient observé que la salle des fêtes du centre n’est pas équipée pour que les soirées dansantes ne produisent pas de bruit excessif au-delà des murs ; or, si une personne peut intervenir, soit pour prévenir ces bruits en modifiant la structure des revêtements des murs, soit en imposant un seuil maximum de bruit de la part des étudiants, c’est bien le directeur, Michel X… ; que force est de constater que, depuis plusieurs années, l’absence de réaction positive est devenue un mode de gestion en sorte que la responsabilité pénale doit être supportée par le prévenu et lui incombe personnellement à raison des nuisances répétées objectivement constatées au cours du mois de septembre 2001 ; que l’exaspération des voisins est à la hauteur de l’importance financière que représente l’accueil des étudiants, qui rapportent jusqu’à 300 000 francs par mois, selon les déclarations même de Michel X… ;

« et aux motifs, enfin, que, dans ces conditions, seule une peine particulièrement dissuasive est susceptible d’amener le responsable de ces troubles à la paix publique à modifier sa façon d’aborder le problème, en sorte que la Cour estime que la sanction qui est en rapport avec cette situation et la responsabilité de Michel X… est une peine d’emprisonnement pendant deux mois avec sursis et une amende de 10 000 euros ;

« alors que, d’une part, nul n’est responsable que de son propre fait, qu’il est constant que les faits agressions sonores sont exclusivement le fait d’étudiants et ne peuvent en aucun cas être imputés au directeur du centre de vacances qui n’avait en rien la maîtrise des manifestations provenant d’étudiants ; qu’en jugeant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la Cour viole le principe de la personnalité des délits et peines, ensemble les textes cités au moyen ;

« alors que, d’autre part et en toute hypothèse, tout délit suppose un élément intentionnel ; que cet élément intentionnel n’est pas caractérisé à la charge du directeur du centre, les abstentions qui lui sont reprochées ne pouvant suffire à établir l’élément moral de l’infraction ; qu’ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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