Cassation 10 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 02-14.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-14.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502619 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|---|
| Parties : | société Rhodia silicones |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Rhodia silicones ;
Donne acte à la société Axa corporate solutions assurances de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la MAAF ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi éventuel qui est recevable :
Vu les articles 1149 du Code civil et 271 du Code général des impôts ;
Attendu que, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, en excéder le montant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Rhône Poulenc chimie a conclu avec la société Fostrans un contrat aux termes duquel celle-ci était chargée d’opérations de manutention et de levage d’une colonne de réacteur composée de trois éléments ; que le 11 juillet 1996, la société Fostrans a sous-traité le transport des trois éléments à la société Transports Vassel ; que lors du transport du dernier élément, réalisé le 19 juillet 1996, celui-ci est tombé de la remorque et a été endommagé ; que la société Fostrans a adressé à la société Rhône Poulenc chimie la facture n° 8020 des travaux du 3 avril 1996, d’un montant de 1 139 306,99 francs (173 686,23 euros) TTC, et une facture n° 8038 correspondant aux opérations, notamment de relevage, consécutives au sinistre du 19 juillet 1996, d’un montant de 321 563,43 francs (49 022,03 euros) TTC ; que la société Rhône Poulenc chimie a émis une facture représentant le dommage qu’elle estimait avoir subi à la suite de ce sinistre, évalué à la somme de 1 017 630,57 francs (155 136,78 euros) TTC ; qu’elle a ensuite payé à la société Fostrans la somme de 121 676,42 francs (18 549,45 euros) TTC après compensation entre la dette du 3 avril 1996 et celle née des opérations de relevage ;
que la société Fostrans a fait assigner la société Rhône Poulenc chimie, aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia Silicones, la société Transports Vassel et ses assureurs, la société UAP-La Réunion européenne, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions (la société Axa), et la société MAAF assurances, ainsi que son propre assureur, la société Navigation et Transports, aujourd’hui dénommée la société Groupama transports (la société Groupama) devant le tribunal de commerce en paiement du solde impayé des factures n° 8020 et n° 8038 ;
Attendu que l’arrêt a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Rhodia chimie à son encontre à la somme de 1 017 630 francs (155 136,78 euros) TTC et fixé après compensation le solde qui lui est dû par la société Rhodia chimie à la somme de 18 549,45 euros, a prononcé la condamnation de la société Groupama à payer à la société Fostrans, d’une part, la somme de 155 136,78 euros, en réparation du préjudice subi, et dit que cette somme serait fixée toutes taxes comprises aux motifs que la compensation avait été effectuée TTC par la société Rhodia silicones et que le préjudice de cette dernière comprenait des prestations d’autres entreprises qu’elle avait dû payer TTC et, d’autre part, la somme de 45 973,05 euros TTC, au titre de la facture n° 8038, après déduction de la franchise ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée si la société Rhodia silicones était assujettie à la TVA et si elle pouvait la déduire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la créance de la société Rhodia silicones à l’encontre de la société Fostrans à la somme de 1 017 630 francs (155 136 euros) toutes taxes comprises et fixé après compensation le solde dû par la société Rhodia à la société Fostrans à la somme de 18 549,45 euros ; en ce qu’il a condamné la société Groupama transports à payer à la société Fostrans la somme de 155 136,78 euros et la somme de 45 973,05 euros toutes taxes comprises et la société Axa corporate solutions assurances à relever et garantir la société Groupama transports de toutes les sommes mises à sa charge, l’arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Rhodia aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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