Cassation 18 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mai 2005, n° 03-40.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485579 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X…, engagé par la société S2M le 1er février 1997 en qualité de dessinateur-projeteur, s’est vu confier la responsabilité de la sécurité de l’entreprise par avenant à son contrat de travail ; qu’à la suite d’un accident mortel survenu à un salarié de la société SCTTI sur un chantier de la société Sitrane, il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que M. X…, bien que salarié de la société S2M, était responsable de la sécurité du chantier litigieux, d’une part, parce qu’il avait admis, devant les gendarmes, être responsable de sécurité de l’entreprise, être intervenu au titre de ce chantier pour le compte de son employeur et ne pas avoir rédigé de plan de prévention à l’ouverture de ce chantier, mais d’autre part, que la formation de M. X… en matière de sécurité était limitée et sans rapport avec l’importance de cette mission au sein d’une entreprise de couverture, que sa délégation de pouvoir était limitée à la signature des plans de prévention et qu’il ne disposait d’aucun moyen propre pour faire respecter la sécurité sur le chantier ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société S2M aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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