Rejet 14 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 02-16.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16.446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502730 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Le X… et M. Y…, médecins gynécologues, exerçant leur activité en qualité d’associés d’une société civile de moyens, ont effectué, respectivement à partir du 2 avril 1984 et du 1er juillet 1987 et en l’absence de toute convention écrite, les accouchements de leurs patientes à la Clinique Bon Secours, la clinique mettant à leur disposition ses locaux, son matériel et une partie du personnel et percevant en contrepartie une redevance égale à 10 % des honoraires perçus ; que les médecins ayant rompu les relations contractuelles après un préavis de trois mois, la Clinique Bon Secours a recherché leur responsabilité ; que l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2002) a déclaré M. Le X… et M. Y… responsables d’une rupture fautive de leur engagement contractuel du fait du non-respect d’un délai de préavis raisonnable qu’elle a fixé à un an pour chacun d’entre eux ;
Attendu, d’abord, que la cour d’appel a analysé les relations contractuelles entre les parties et en a seulement déduit que les délais de préavis de 18 mois et 2 ans, prévus dans le cas d’une ancienneté de 10 à 15 ans et dans celui d’une ancienneté supérieure, par le contrat type entre praticiens et cliniques privées établi par le Conseil national de l’Ordre des médecins et par des recommandations émanant des Fédérations nationales et syndicats représentatifs, ne correspondaient pas au cas de M. Le X… et de M. Y… qui avaient un cabinet personnel leur ayant permis de développer leur clientèle ; qu’ensuite, elle a relevé que la collaboration entre la clinique et les médecins avait duré plus de dix ans, que la clinique, possédant un service composé de quatre gynécologues, avait, en raison de leur départ, perdu soudainement et concomitamment la moitié de son effectif, que le délai de préavis donné par les médecins était insuffisant pour permettre à la clinique, ayant fait des recherches actives, d’assurer la continuité des soins et de retrouver des médecins spécialisés en obstétrique d’autant que la région Pas-de-Calais était dans une situation défavorisée en ce qui concernait les effectifs des médecins spécialisés, ce que M. Le X… et M. Y… ne pouvaient ignorer ; qu’elle a pu en déduire que les médecins auraient dû respecter un préavis d’un an et a ainsi caractérisé l’existence d’un abus du droit de rompre leurs contrats ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X… et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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