Irrecevabilité 16 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 02-83.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-83.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007610002 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Pierre, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, abus d’autorité, agissements discriminatoires, escroquerie au jugement, concussion, recel, dénonciation calomnieuse, entrave à la saisine de la justice, menaces et acte d’intimidation, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation ;
contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 29 août 2002, qui a ordonné la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 21 mars 2002 ;
contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 4 mars 2004, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile faute de versement de la consignation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur les pourvois formés contre les arrêts en date des 21 mars et 29 août 2002 :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit et qu’il n’ait ainsi justifié d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
II) Sur le pourvoi formé contre l’arrêt, en date du 4 mars 2004 :
Vu l’article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 2002, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête présentée par Pierre X…, sur le fondement des textes précités, et ordonné que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Attendu que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent uniquement les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable ;
Attendu, en conséquence, que le juge d’instruction de Toulouse ayant constaté que la consignation n’avait pas été versée par la partie civile dans les délais impartis, a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’intéressé ; que cette décision a été confirmée par l’arrêt attaqué, en application de l’article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I ) Sur les pourvois formés contre les arrêts en date des 21 mars et 29 août 2002 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II ) Sur le pourvoi formé contre l’arrêt en date du 4 mars 2004 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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