Cassation 8 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-20.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500151 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Pierre X…, père de Mmes Danièle et Michèle X…, et Odette Y…, mère de MM. Fabrice et Alain Z…, se sont mariés en secondes noces le 23 janvier 1968 sous le régime de la séparation de biens ; que Pierre X… est décédé le 9 février 1992 ;
qu’Odette Y…, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
qu’un jugement du 25 août 1998 a débouté Mmes X… de leur demande tendant à voir déclarer Odette Y… auteur d’un recel successoral ; qu’Odette Y… était décédée le 4 juin 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l’article 792 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a dit qu’Odette Y… a recélé les bijoux de la première épouse de Pierre X…, sans relever que ces objets dépendaient de la succession de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l’article 792 du Code civil ;
Attendu que, pour dire qu’Odette Y… a recélé les sommes issues de trois contrats d’assurance-vie, l’arrêt attaqué énonce que ces valeurs n’ont pas été déclarées dans la succession de Pierre X… et que, MM. Z… ne fournissant aucune explication à cet égard, la demande de Mmes X… ne peut qu’être accueillie ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse, élément constitutif du recel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur les cinquième et sixième branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu’Odette Y… a recélé des biens immobiliers situés en Espagne, l’arrêt attaqué énonce qu’on doit considérer que ces biens ont été dissimulés par Odette Y… et qu’est dépourvu de pertinence l’argument soulevé par MM. Z…, selon lequel ces biens n’avaient pas à faire partie de la déclaration de succession en application de la convention franco-espagnole en matière d’impôts sur les successions ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la septième branche :
Vu l’article 792 du Code civil ;
Attendu que, pour dire qu’Odette Y… a recélé la somme de 5 000 francs correspondant aux actions de la société Briquetterie Joly, l’arrêt attaqué énonce que les lettres adressées le 19 mai 1995 par M. A… à M. B… et celle du 25 mai 1994 émanant de ce dernier établissent la détention par Pierre X… d’actions de la société, leur valeur estimée à 5 000 francs, ainsi que leur dissimulation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse, élément constitutif du recel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la huitième branche :
Vu l’article 792 du Code civil ;
Attendu que, pour dire qu’Odette Y… a recélé un véhicule automobile, l’arrêt attaqué énonce que la dissimulation du véhicule est également certaine compte tenu de la lettre en date du 20 janvier 1999 adressée par M. C… à Mme Danièle X… ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse, élément constitutif du recel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’appel interjeté par Mmes X…, en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes, l’arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
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