Rejet 3 février 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 févr. 2005, n° 03-20.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2003), que la société Rainero, titulaire d’un marché forfaitaire de travaux, estimant que par suite d’une erreur fautive sur les qualités d’acier à mettre en oeuvre commise par la société CREC elle subissait un préjudice de 89 545 francs, a fait assigner celle-ci et son assureur, la SMABTP, en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rainero fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 89 515 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1997 et de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, qu’en application du principe de réparation intégrale, tout préjudice, fût-il minime, mérite d’être réparé ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société Rainero de sa demande de dommages-intérêts, sur la circonstance que le surcoût qu’elle avait subi par la faute de la société CREC était trop proche de l’inexistence pour être qualifié de préjudice, la cour d’appel, qui avait pourtant constaté la réalité de ce préjudice en l’évaluant à 560 francs HT, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel la société Rainero a soutenu qu’elle déniait toute valeur probante à l’expertise amiable ayant évalué à la somme rappelée son préjudice ; qu’elle n’est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rainero et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Activité ·
- Intermédiaire ·
- In solidum
- Action publique ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Ampliatif ·
- Harcèlement moral ·
- Ordonnance de non-lieu
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Conseiller
- Manquement à une obligation contractuelle essentielle ·
- Manquement à une obligation essentielle du contrat ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Clause limitative de responsabilité ·
- Clause limitative d'indemnisation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrat-type messagerie ·
- Applications diverses ·
- Transports terrestres ·
- Contrat de transport ·
- Clause limitative ·
- Caractérisation ·
- Type messagerie ·
- Responsabilité ·
- Faute lourde ·
- Marchandises ·
- Opposabilité ·
- Exclusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Obligation essentielle ·
- Hong kong ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Manquement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence d'exploitation d'un débit de boissons ·
- Présomption de l'article 2279 du code civil ·
- Article 2279 du code civil ·
- Meubles incorporels ·
- Droits incorporels ·
- Fonds de commerce ·
- Application ·
- Exclusion ·
- Propriété ·
- Éléments ·
- Licence d'exploitation ·
- Boisson ·
- Location ·
- Code civil ·
- Héritier ·
- Commune ·
- Meubles corporels ·
- Commerce
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Béton ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Arme ·
- Australie
- Adresses ·
- Election ·
- Représentativité ·
- Syndicat ·
- Droit électoral ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de concessions réciproques ·
- Répartition entre les descendants ·
- Distinction avec la transaction ·
- Concessions réciproques ·
- ) donation-partage ·
- Acte authentique ·
- Donation-partage ·
- 1) transaction ·
- ) transaction ·
- 2) donation ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Donation ·
- Veuve ·
- ° donation-partage ·
- Transaction ·
- Successions ·
- Acte ·
- Soulte ·
- Enfant ·
- Concession ·
- Donation indirecte ·
- Cession
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Courriel ·
- Sous-traitance ·
- Marches ·
- Référencement ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Réparation ·
- Écrit
- Réduction de peine ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Quantum ·
- Fiche ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.