Rejet 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-17.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485098 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2003), que la société Optimmo, voulant faire édifier un restaurant, a conclu avec la société Immobilière Complexes Commerciaux (société ICC) un contrat de crédit-bail immobilier par lequel cette dernière société s’engageait à acquérir en l’état futur d’achèvement le gros oeuvre de locaux à usage commercial et à financer les travaux d’aménagement de ces locaux inclus dans le projet de la société Optimmo, crédit-preneur, qui promettait de mener ces travaux à bonne fin ; qu’en vertu du contrat de crédit-bail, la société Optimmo avait reçu mandat de faire toute diligence auprès du vendeur pour que les locaux objet de ce contrat soient édifiés en conformité avec les plans et descriptifs annexés à l’acte d’acquisition dans les délais prévus et ce dans la limite du budget forfaitaire et non révisable; que par acte du même jour, la société immobilière du Parc des Grands Crus (la SCI), maître de l’ouvrage, a vendu en l’état futur d’achèvement à la société ICC le gros oeuvre d’un bâtiment à usage de restaurant ; que la SCI a chargé de l’exécution du lot gros oeuvre la société FPCB Construction, qui a sous-traité partie des travaux à la société Marc Curot Construction, laquelle, non réglée après la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, a assigné la société Optimmo sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la société Optimmo fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte des conclusions d’appel de la société Marc Curot Construction qu’il était seulement reproché à la société Optimmo d’avoir méconnu, en sa prétendue qualité de maître d’ouvrage délégué, les obligations découlant de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; qu’à aucun moment elle n’avait invoqué, fût-ce à titre subsidiaire, une faute distincte consistant à avoir laissé croire qu’elle intervenait sur le chantier en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’ouvrage délégué quand elle ne l’était point ; qu’en s’emparant d’office d’un tel moyen, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d’appel méconnaît ce que postule le respect du principe du contradictoire et viole, ce faisant, les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2 / que seul le maître de l’ouvrage ou son délégué est légalement tenu de s’inquiéter de la présence d’un sous-traitant et du respect des obligations qui découlent pour l’entrepreneur principal de cette situation; qu’ayant relevé que la société Optimmo n’était le mandataire que du seul crédit-bailleur et qu’elle n’avait donc point la qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’ouvrage délégué, la cour d’appel ne pouvait lui faire le reproche de ne point s’être inquiétée du sort de la société Marc Curot et de ne pas avoir révélé sa présence au maître de l’ouvrage, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et à violer, du même coup, les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
3 / qu’à supposer que la société Optimmo ait pu apparaître aux yeux des tiers comme étant maître d’ouvrage délégué, l’arrêt n’explique pas les raisons pour lesquelles la SCI qui, en sa qualité de maître d’ouvrage, ne pouvait par hypothèse ignorer qu’elle n’avait pas mandaté la société Optimmo, aurait été néanmoins fondée à croire légitimement que cette dernière s’était intéressée au sort des sous-traitants éventuels avant de lui demander de procéder au paiement des sommes bloquées au profit de l’entrepreneur principal ; qu’envisagé sous cet angle, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de l’article 1382 du Code civil ;
4 / que l’arrêt n’explique pas davantage en quoi le mandat reçu de la société ICC obligeait la société Optimmo à se préoccuper, au moment des règlements, non seulement de l’exécution conforme du marché, mais également du sort des sous-traitants éventuels, ce en quoi la cour d’appel prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil, ensemble au regard de I’article 1382 du même Code ;
5 / que, de façon plus générale, en s’abstenant de préciser à quel titre la SNC OPTIMMO aurait été tenue de révéler au maître d’ouvrage la présence sur le chantier d’un sous-traitant, en l’occurrence la société Marc Curot Construction, la cour d’appel laisse totalement incertain le fondement de sa décision, privant ainsi de toute base légale sa décision et partant méconnaît son office au regard de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que, saisie de conclusions de la société Marc Curot Construction précisant que son action contre la société Optimmo avait pour fondement les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et faisant en particulier valoir que cette société était toujours apparue aux yeux des tiers intervenants sur le chantier comme le maître de l’ouvrage délégué de la SCI, qualité dont elle s’était prévalue dans de nombreux documents et qu’elle avait revendiquée en suivant le chantier et en prenant les décisions, la cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au mandat donné par le crédit-bailleur à la société Optimmo, légalement justifié sa décision en retenant, dans les seuls rapports, dont elle était saisie, de la société Marc Curot Construction et de la société Optimmo, que cette dernière avait commis une faute délictuelle à l’égard du tiers, sans lien de droit avec elle qu’était la société Marc Curot Construction, consistant, alors qu’elle n’avait reçu aucun mandat de la SCI, maître de l’ouvrage vendeur, pour le gros oeuvre, à s’être comportée comme son délégué, induisant en erreur le sous-traitant, qui, ne disposant d’aucun moyen de se convaincre du contraire, a cru que la société Optimmo pouvait prendre toute décision utile au nom du maître de l’ouvrage, et en décidant, en faisant application de la loi relative à la sous-traitance, par des motifs qui ne sont pas autrement critiqués, que cette société devait réparer le dommage causé au sous-traitant par sa faute comme si elle avait été un véritable maître de l’ouvrage délégué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optimmo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Optimmo, la condamne à payer à la société Marc Curot Construction la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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