Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2005, 02-44.900, Inédit
CA Montpellier 22 mai 2002
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CASS
Cassation 28 janvier 2005

Arguments

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  • Autre
    Application des articles L. 124-3 et L. 124-7 du Code du travail

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas vérifié si les contrats de travail temporaires avaient été signés plus de deux jours après le début de chaque nouvelle mission, ce qui aurait pu justifier la requalification demandée.

  • Autre
    Droit aux indemnités de rupture en cas de requalification

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnités de rupture en fonction de la requalification éventuelle.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a condamné la société Courriers du Midi à payer à Monsieur X une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, en se fondant sur l'article L. 124-3 du Code du travail. Il soutenait que la société utilisatrice avait continué à l'employer sans contrat écrit dans les deux jours suivant la fin de sa mission, ce qui aurait dû entraîner la présomption d'un CDI selon l'article L. 124-7. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les contrats avaient été signés dans le délai légal, ce qui constitue une absence de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-44.900
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-44.900
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007489623
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Sur les parties

Texte intégral

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