Irrecevabilité 7 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 2005, n° 04-87.214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609180 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christiane, épouse Y…, partie civile,
contre l’arrêt n° 542 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre contre Roland Z… du chef de vol ;
« aux motifs que, comme l’a fait observer l’avocat général, il convient, à titre liminaire de constater, d’une part, que la liste des objets déclarés dérobés, telle qu’elle figure dans le courrier adressé le 5 janvier 1999 à Roland Z… par la fille de Christiane X…, épouse Y…, sur ses instructions, ne correspond pas à l’énumération contenue dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2001, et, d’autre part, que le nombre, la diversité et la faible valeur des objets cités porte à s’interroger sur la cohérence du comportement du prétendu voleur ; qu’il y a lieu en effet de relever que la plainte avec constitution de partie civile fait état du vol de très nombreux objets dont aucun n’a été retrouvé au cours des perquisitions entreprises ; que la dernière perquisition effectuée sur commission rogatoire le 19 mars 2003 au domicile de Roland Z… n’a pas non plus permis la découverte d’objets appartenant à Christiane X…, épouse Y… ; que Roland Z…, qui conteste toute soustraction frauduleuse, s’est longuement expliqué sur les circonstances des travaux effectués et la remise de certains objets par sa cliente et leur restitution ultérieure à la demande de sa fille ; que Corinne A… a en outre confirmé l’existence d’un arrangement verbal concernant par exemple des tourets de fils électriques ; qu’enfin, les personnes entendues comme témoins n’ont pas confirmé les soupçons de l’appelante, ni les propos qu’elle leur faisait tenir ; qu’il n’existe en conséquence à l’issue de l’information aucun élément matériel ni aucune charge sérieuse pouvant laisser penser que Roland Z… s’est rendu coupable de vol à l’encontre de Christiane X…, épouse Y…" (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6 à 9) ;
« alors que la partie civile soutenait, dans son mémoire régulièrement déposé le 20 octobre 2003 et visé par le greffier, que Roland Z… avait reconnu être entré en possession d’objets lui appartenant, que le don manuel invoqué par ce dernier avait toujours été contesté par elle et que »celui-ci a(vait) la charge de la preuve selon laquelle il aurait été donataire des objets litigieux" (mémoire, p. 3, alinéa 13) ; que la chambre de l’instruction n’a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de Christiane Y…, son arrêt n’étant quasiment que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général rédigées avant le dépôt du mémoire de la partie civile et ne pouvant ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté ce moyen tiré de la charge de la preuve de l’exception de don manuel soulevée par le prévenu ; que, dès lors, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction en l’absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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