Rejet 30 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 2005, n° 04-17.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501342 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Patricia Y…, née X…, M. Pierre Y…, Mme Anne Z…, née A…, M. Yves B…, M. François C…, Mme Arlette C…, née D…, Mme Michèle E…, née F…, Mlle Monique G…, Mme Andrée Thérèse B…, née H…, Mme Valentine I…, née J…, M. Robert E…, M. Jacques I…, Mme Dolorès K…, M. Jean-Pierre L…, M. Jean-Louis M…, Mme Liliane M…, née N…, Mme Adélaïde O…, M. Roman O…, Mme Andrée P…, née Q… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2004), que, le 22 juillet 1996, M. X… a assigné M. R…, propriétaire des parcelles cadastrées actuellement AN 87 et 28, en négation de servitude de passage sur son propre fonds ; que, par arrêt du 27 mars 2001, la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise, alors, selon le moyen :
1 / que l’expert, tenu de respecter le principe de la contradiction, doit communiquer aux parties toutes les pièces sur lesquelles il entend fonder son rapport, avant le dépôt de celui-ci et dans des conditions qui permettent aux parties d’en discuter utilement la portée ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel signifiées le 21 mai 2004, M. X… faisait valoir que 22 des pièces annexées au rapport définitif n’avaient pas été jointes au pré-rapport d’expertise, de sorte qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de discuter contradictoirement de ces pièces ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l’expert n’avait pas manqué à ses obligations essentielles en omettant d’annexer à son pré-rapport les 22 pièces, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si l’expert peut procéder seul à de simples constatations matérielles, encore faut-il qu’il en avise les parties et qu’il leur permette de discuter des constatations qu’il a effectuées avant le dépôt de son rapport ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si, alors même que l’expert avait détaillé et énuméré les renseignements et les pièces recueillis dans son pré-rapport, les pièces avaient bien été transmises aux parties dans des conditions leur permettant d’en discuter utilement la portée, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’en affirmant qu’un délai de huit jours séparant le pré-rapport du rapport définitif avait été suffisant pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations, sans rechercher à quelle date le conseil de M. X… avait reçu ce pré-rapport et si ce dernier avait disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses explications, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les renseignements et pièces avaient été détaillés et énumérés dans le pré-rapport de l’expert et que les pièces et informations recueillies avaient été également annexées au rapport d’expertise et ayant souverainement retenu que les parties et leurs conseils avaient été en mesure de présenter toutes observations par dires et même de demander immédiatement une réunion complémentaire, un délai de 8 jours étant suffisant pour ce faire avant le dépôt du rapport définitif, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le chemin rural permettant d’accéder au chemin situé au sud ne comportait aucune des aires de croisement nécessaires en raison de sa longueur et de son étroitesse entre les accès nord et sud, impliquant des travaux entraînant une dépense hors de proportion avec son usage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui a relevé des faits de possession accomplis par les époux R… et leurs auteurs de 1955 à 1995, a retenu que M. R… ayant acheté le 28 juillet 1986 la parcelle qui avait été adjugée à la CRCAM le 10 janvier 1986, il n’y avait pas eu d’interruption « significative » du passage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.
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