Rejet 19 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 03-16.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485001 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 2003) et les productions, que M. X… a assigné la Banque nationale de Paris intercontinentale (la banque) devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son assignation nulle, alors, selon le moyen :
1 / qu’en affirmant qu’il n’a formulé aucune demande, la cour d’appel a dénaturé, en violation des articles 4, 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, son assignation qui avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande visant à faire déclarer la demande en paiement de la banque mal fondée car reposant sur des prêts irréguliers en faisant valoir que "ces prêts devaient obligatoirement être précédés d’offres devant répondre aux dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 sur l’information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; qu’il a pu démontrer dans un autre litige, dont est saisie la Justice, que la banque ignorait ces dispositions légales« , et mal fondée dans son montant, dès lors que »le quantum de la créance réclamée n’est pas davantage justifié, M. X… ne disposant d’aucun tableau d’amortissement et encore moins du détail des échéances prétendues impayées ; que les prêts mis en place finançaient principalement des travaux qui ne pouvaient être mis en place qu’au fur et à mesure de leur avancement et qu’il ignore en particulier les modalités d’utilisation de ces prêts" ;
2 / que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
que la cour d’appel tant par motifs propres qu’adoptés qui n’a établi l’existence d’aucun grief, la banque rappelant dans ses conclusions que le moyen a été suggéré par le juge de la mise en état, et la banque ne s’étant jamais méprise, puisqu’elle a produit immédiatement une partie des pièces réclamées, en s’efforçant de justifier la régularité des prêts et le montant des sommes réclamées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu’en déclarant nulle son assignation, demandant pourtant que soient déclarées non fondées les demandes en paiement de la banque, en raison de l’irrégularité des prêts, et du montant non justifié demandé, la cour d’appel l’a privé de son droit d’accès à un tribunal, violant l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas dénaturé l’assignation en constatant, par motifs propres et adoptés, qu’elle ne comportait qu’une demande de production de pièces et de donner acte ;
Et attendu qu’il ne résulte pas de la procédure que M. X… ait soutenu dans ses conclusions que la nullité invoquée ne pourrait être prononcée en l’absence d’un grief ;
Attendu, enfin, que l’arrêt ne prive pas M. X… du droit de saisir un tribunal de son litige avec la banque ;
D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la Banque nationale de Paris intercontinentale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
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