Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2005, 04-87.778, Publié au bulletin
CA Paris 2 décembre 2004
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CASS
Rejet 6 septembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les juges du second degré ont correctement appliqué la loi en permettant aux parties civiles d'être entendues, puisque le prévenu avait lui-même relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement.

  • Rejeté
    Absence de faute caractérisée

    La cour a estimé que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en tant qu'instituteur, ce qui a conduit à la chute de l'élève et à son décès.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation de Philippe X… contestait sa condamnation pour homicide involontaire, invoquant la violation des articles 2, 509, 513, 515, 591 du Code de procédure pénale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que la partie civile, non appelante, ne devait pas être entendue. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'appel du prévenu justifiait l'audition des parties civiles. Un second moyen, basé sur les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, soutenait que la cour n'avait pas établi une faute caractérisée. La Cour confirme la décision, notant que Philippe X… n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, justifiant ainsi sa condamnation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1[Brèves] La condamnation d'un instituteur sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénalAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 sept. 2005, n° 04-87.778, Bull. crim., 2005 N° 218 p. 776
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-87778
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 218 p. 776
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2004
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 10/12/2002, Bulletin criminel 2002, n° 223, p. 822 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code pénal 121-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069665
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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