Rejet 10 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638780 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Fahousi,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 2003, qui, pour vol avec violence, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
« aux motifs adoptés qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Fahousi X… coupable pour les faits qualifiés de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, faits commis le 9 juillet 2001 à Villetaneuse, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation ;
« et aux motifs propres qu' »il convient de rappeler que, le 9 septembre 2001, vers 16 heures 25, Nicole Y… circulait au volant de son véhicule automobile de marque Mercedes et de type 230 avenue de la Division Leclerc à Villetaneuse ; elle déclarait qu’à hauteur du rond point situé face à la cité Allende, elle avait été stoppée dans sa progression ; c’est alors que deux individus, un noir et un blanc, l’avaient repérée ; le blanc s’était appuyé sur sa portière avant droite, puis, passant sur le côté gauche, il s’était emparé du sac à main de la plaignante posé derrière le siège conducteur ; elle avait redémarré ; elle se disait en mesure de reconnaître ses agresseurs ; elle précisait que le sac à main était en tissu « jean » et qu’il contenait un permis de conduire, des attestations d’assurance automobile, un chéquier du Crédit Lyonnais contenant encore dix formules, une carte bancaire, des clefs, ainsi qu’un porte-monnaie contenant cent francs en espèces ;
« "la plaignante reconnaissait Fahousi X…, sur photographie, comme étant son agresseur :
« "Fahousi X… était interpellé et placé en garde à vue ;
il contestait les faits reprochés ;
« "une perquisition effectuée à son domicile se révélait négative ;
« "le prévenu était reconnu derechef en confrontation ; il maintenait toutefois ses dénégations ;
« "nonobstant, la Cour ne saurait suivre Fahousi X… en ses contestations répétées ; elle relève en effet : "« - que la victime avait donné une description précise des vêtements de son agresseur, »"- que Nicole Y… a reconnu formellement Fahousi X… tant sur photographie qu’en confrontation ;
« "sur ce,
« "dès lors, la Cour considère que les faits sont établis et constants et que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;
« "elle confirmera donc le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que l’objet du vol est le sac à main de la victime ;
« "la Cour estime qu’en raison de la nature des faits, seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ;
« « les agissements délictueux commis par le prévenu seront réprimés par une peine de 6 mois d’emprisonnement afin de mieux tenir compte de la particulière gravité des faits » ;
« alors que la cour d’appel doit caractériser tous les éléments et circonstances aggravantes du délit qu’elle retient ; que ni le jugement ni l’arrêt attaqué n’ont précisé en quoi le vol retenu contre Fahousi X… se serait accompagné de violence" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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