Rejet 15 septembre 2005
Résumé de la juridiction
L’article 658 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que la lettre visée à cet article contienne une copie de l’acte de signification et non une copie de l’acte à signifier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03-17.914, Bull. 2005 II N° 220 p. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17914 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 220 p. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049032 |
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Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Boval. |
| Avocat général : | M. Benmakhlouf. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 2003), que ses adversaires ayant soulevé la tardiveté de l’appel qu’elle avait formé contre l’ordonnance d’un juge de l’exécution, Mme X… s’est inscrite en faux incident contre l’acte de signification de la décision ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’incident, alors, selon le moyen :
1 ) que l’objectif de la signification étant de donner au destinataire connaissance d’une citation en justice ou d’une décision de justice, l’acte de signification contient nécessairement l’acte à signifier ;
qu’il s’ensuit que l’article 658 du nouveau Code de procédure civile, qui précise que, dans le cas d’une signification en mairie, la lettre adressée au destinataire « contient en outre une copie de l’acte de signification », doit être compris comme imposant à l’huissier de justice de joindre à la lettre une copie de l’acte complet de signification comprenant une copie de l’acte à signifier ; qu’en admettant expressément que la lettre du 14 août 2000 « ne comportait que la copie de l’acte de signification du 13 août 2002 » proprement dit, mais non la copie de l’acte à signifier, tout en estimant régulière la signification à Mme X… de l’ordonnance du 20 juin 2002, la cour d’appel a violé l’article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que la lettre du 14 août 2002 « ne comportait que la copie de l’acte de signification » ; qu’il s’ensuit que la mention sur l’acte de signification selon laquelle l’ordonnance du 20 juin 2002 figurait « en tête de l’acte » était fausse ; que, en affirmant néanmoins que Mme X… ne démontrait nullement qu’un faux ait été accompli dans le déroulement de la procédure prévue par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 306 et 307 du même Code ;
Mais attendu que l’arrêt relève exactement qu’ont été respectées en l’espèce les dispositions de l’article 658 du nouveau Code de procédure civile qui exige seulement que la lettre visée à cet article contienne en outre une copie de l’acte de signification ;
Et attendu, dès lors, que le fait qu’aient figuré dans la copie les mentions de l’acte de signification visant l’ordonnance à signifier qui n’avait à être jointe qu’à l’acte de signification lui-même, n’est pas constitutif d’un faux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X…, la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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