Cassation 7 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-16.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 1er février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493282 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Pertuy GTFC, venant aux droits de la société en nom collectif Pertuy, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…, M. Y… et la société Socotec ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2004), que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau a décidé le 25 février 1982 d’engager une procédure pour malfaçons ;
que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait assigner le 5 mai 1982 la SCI Le Vert Coteau, qui avait fait procéder en 1977 à la construction d’un ensemble de quatorze bâtiments, en garantie de malfaçons, non-façons ou non-conformités, et que les architectes, l’entreprise générale Pertuy et des sous-traitants ont été attraits à la cause ou appelés en garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
Attendu que pour déclarer recevable le syndicat des copropriétaires en vertu d’une délibération décidant que « l’assemblée accepte qu’une procédure soit engagée sur le problème des malfaçons », l’arrêt retient que la rédaction en termes généraux est cependant suffisamment précise pour que soient clairement et incontestablement définis l’objet et l’action à entreprendre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir en justice doit préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau à Villers-lès-Nancy aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau à Villers-lès-Nancy à payer à la SCI Le Vert Coteau la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau à Villers-lès-Nancy à payer à la société Pertuy GTFC la somme de 2 000 euros
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau à Villers-lès-Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.
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