Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-84.633, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 13 mai 2004
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CASS
Rejet 10 mai 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'action civile des collectivités publiques

    La cour a estimé que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne permet pas à la collectivité de se substituer à la victime pour se constituer partie civile si celle-ci ne l'a pas souhaité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motifs

    La cour a jugé que les griefs allégués ne sont pas encourus et que l'action directe suppose que l'action publique ait été mise en mouvement par la victime ou le ministère public, ce qui n'était pas le cas.

Résumé de la juridiction

Il se déduit de l’article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé suppose que l’action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84.633, Bull. crim., 2005 N° 142 p. 517
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-84633
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 142 p. 517
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2004
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 18/06/1991, Bulletin criminel 1991, n° 261, p. 675 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 575 al. 2 2°

Loi 83-634 1983-07-13 art. 11 al. 4

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071443
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES,

partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mai 2004, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Nasser X…

Y… des chefs d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menaces de mort, menaces et actes d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique, dénonciation calomnieuse ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 2, 3, 85, 87, 575 alinéa 2, 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur du 7 octobre 2003 ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes à l’encontre de Nasser X…

Y… des chefs d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, menaces de mort, menaces et actes d’intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique et dénonciation calomnieuse ;

« aux motifs qu’il résulte de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que la collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou d’attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ; que la collectivité publique dispose, aux mêmes fins, selon l’alinéa 4 de ce même article, d’une action directe ; qu’ainsi cette action directe ne peut avoir pour objet que de réclamer la restitution des sommes versées au fonctionnaire ; que le président du conseil général ne justifie ni n’allègue avoir versé une quelconque somme en réparation du préjudice subi par Mme Z… ; qu’en conséquence son action est irrecevable ;

« alors, d’une part, que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l’action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral découlant des faits, objets de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public et que les collectivités chargées par application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 d’assurer la protection de leurs agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont donc recevables à exercer l’action civile à ces fins, indépendamment de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par l’agent, si bien que la chambre de l’instruction a violé les dispositions législatives précitées ;

« alors, d’autre part, que l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes, si les accusations de corruption proférées par Nasser X…

Y… à l’encontre de Mme Z… selon lesquelles cette dernière lui aurait demandé de verser une somme d’argent pour le traitement de son dossier n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité elle-même puisqu’elles induisaient un système de corruption au sein des services, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président du conseil général des Alpes-maritimes, agissant ès qualités de chef du service de la direction des actions médicales et sociales, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Nasser X…

Y…, des chefs susvisés, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de loi du 13 juillet 1983 ; qu’il lui reprochait d’avoir outragé et menacé de mort, une assistante sociale de ce service, dans l’exercice de ses fonctions, et d’avoir ensuite adressé, à son supérieur hiérarchique, un courrier lui imputant faussement des actes de corruption ;

Attendu que le juge d’instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable en retenant que « l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, s’il impose la protection de l’agent contre les menaces et attaques dont il peut être l’objet, n’autorise nullement la collectivité publique dont l’agent dépend à se substituer à lui pour se constituer partie civile et mettre en mouvement l’action publique alors que la victime directe de l’infraction ne l’a pas souhaité » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu’en effet, l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé suppose que l’action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public ;

Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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