Cassation 2 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Lorsqu’elle est saisie par le ministère public de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu de mettre en examen une personne et de saisir le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l’appel du ministère public. Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer une telle ordonnance énonce que la question de la mise en examen est étrangère à l’unique objet de sa saisine.
Commentaires • 2
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 05-83.117, Bull. crim., 2005 N° 213 p. 760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-83117 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 213 p. 760 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069660 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ponroy. |
| Avocat général : | M. Finielz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 12 mai 2005, qui, dans l’information suivie contre Jean-Marie X… pour viol et agression sexuelle, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2005, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, alinéa 3, et 185 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour a confirmé l’ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention ;
« aux motifs que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du procureur de la République d’une ordonnance de refus de saisine du juge des libertés, ne peut statuer sur des questions étrangères à l’objet de l’appel ; qu’il ne sera pas répondu à la question du refus de mise en examen, le débat étant étranger à l’unique objet de sa saisine ; qu’en l’état du procès-verbal de première comparution du 28 avril 2005, Jean-Marie X… bénéficiait de statut de témoin assisté interdisant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ;
« alors que, d’une part, si l’ordonnance titrait »ordonnance disant n’y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention", celle-ci ne contenant qu’une seule motivation afférente à l’absence de charges pour mettre en examen Jean-Marie X… et ne refusant la saisine du juge des libertés et de la détention que par voie de conséquence à ce refus de mise en examen explicite, avait le caractère d’une ordonnance complexe ;
« alors que, d’autre part, il appartenait à la Cour de redonner à cette ordonnance sa véritable qualification, celle-ci statuant également sur les réquisitions de mise en examen de Jean-Marie X… pour les rejeter ;
« alors qu’enfin, la dénomination donnée dans l’acte d’appel à l’ordonnance attaquée ne constituait qu’un simple élément d’identification de la décision, laquelle comportait des dispositions de refus de mise en examen critiquées par le rapport du parquet et les réquisitions du procureur général » ;
Vu les articles 82, 137-4 et 185 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; que le juge d’instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; que la chambre de l’instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l’appel du ministère public ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 avril 2005, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information contre Jean-Marie X… des chefs de viol et agression sexuelle ainsi que le placement en détention provisoire de l’intéressé ; qu’après avoir recueilli ses observations, le juge d’instruction ne l’a pas mis en examen ; que le même jour ce magistrat a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention en l’absence d’éléments suffisants de nature à justifier la mise en examen ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué énonce que la question de la mise en examen est étrangère à l’unique objet de sa saisine ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l’appel du ministère public, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fin de non-recevoir tirée d'un jugement étranger de divorce ·
- Décision étrangère passée en force de chose jugée ·
- Décision étrangère prononçant le divorce ·
- Décision passée en force de chose jugée ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Procédure engagée en France ·
- Fin de non-recevoir ·
- Mesures provisoires ·
- Moyens de défense ·
- Défaut d'objet ·
- Condition ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Obstacle ·
- Jugement étranger ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Chose jugée ·
- Reconnaissance ·
- Branche ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Efficacité ·
- Jugement de divorce
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Restriction ·
- Cour de cassation ·
- Maintien ·
- Hospitalisation
- Dépôt préalable du dossier au greffe ·
- Réquisitions du procureur général ·
- Chambre de l'instruction ·
- Dossier de la procédure ·
- Ministere public ·
- Dépôt au greffe ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Réquisition ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Appel ·
- Obligation ·
- État ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Mandataire social ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Marque ·
- Amateur ·
- Information confidentielle ·
- Site
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bois ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Exploitation agricole ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Exploitation
- Droits dont les parties ont la libre disposition ·
- Désignation de la loi compétente ·
- Application de la loi étrangère ·
- Convention internationale ·
- Accord de celles ·
- Conflit de lois ·
- Application ·
- Possibilité ·
- Exception ·
- Silo ·
- Sociétés ·
- Importateurs ·
- Loi applicable ·
- Garantie ·
- Suisse ·
- Recours ·
- International ·
- Mutuelle ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert d'une entité économique conservant son identité ·
- Modification de la situation juridique de l'employeur ·
- Continuation du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 122-12 du code du travail ·
- Cession de l'entreprise ·
- 12 du code du travail ·
- Domaine d'application ·
- Entité économique ·
- Article l. 122 ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Éducation nationale ·
- Contrat de prestation ·
- Activité économique ·
- Examen médical ·
- Prestation de services ·
- Employeur ·
- Directive ·
- Interprète
- Crédit foncier ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Communiqué
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Cadre ·
- Échelle des salaires ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Élève ·
- Système ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Doyen
- Accord préalable sur la rémunération ·
- Fixation par les juges du fond ·
- Article 1129 du code civil ·
- Condition de validité ·
- Contrat d'entreprise ·
- Coût des travaux ·
- Louage d'ouvrage ·
- Détermination ·
- Application ·
- Définition ·
- Fonds de commerce ·
- Rémunération ·
- Prix de vente ·
- But lucratif ·
- Magasin ·
- Illicite ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Civil ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.