Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 2005, 04-11.279, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 14 octobre 2003
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CASS
Rejet 17 mars 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande pour absence de qualité

    La cour a estimé que le principe de non-causer un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, indépendamment de leur titre d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Y ont contesté la décision de la cour d'appel qui les condamnait à élaguer un arbre obstruant la vue de Mme X, en invoquant son absence de qualité à agir, car elle ne serait plus copropriétaire depuis 1993. Ils soutiennent que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ce moyen, et a privé sa décision de base légale selon les articles 31 et suivants. La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que le principe de non-trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble, rendant l'action de Mme X recevable. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation. Est ainsi recevable l’action en trouble de voisinage, engagée par l’occupant du premier étage d’un immeuble en copropriété, se plaignant de l’obstruction de la vue de son logement par un arbre.

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aurelienbamde.com · 26 mars 2020

aurelienbamde.com · 26 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279, Bull. 2005 II N° 73 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11279
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 73 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 28/06/1995, Bulletin 1995, II, n° 222, p. 128 (cassation partielle)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050811
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2003), que Mme X… se plaignant de ce qu’un arbre, appartenant à M. et à Mme Y…, habitant le même immeuble en rez-de-jardin, lui obstruait la vue dont elle jouissait à partir de son appartement, a fait assigner ceux-ci devant le tribunal d’instance afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage ;

Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à élaguer cet arbre sous peine d’astreinte, alors, selon le moyen :

1 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X…, qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X… était irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X…, qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X… était irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation ;

Et attendu que l’arrêt retient que Mme X… habitait le premier étage d’un immeuble en copropriété et que la vue de son logement était masqué par un arbre appartenant aux époux Y… ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit, sans avoir à mieux s’en expliquer, que l’action de Mme X… était recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Y… et de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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