Rejet 17 mars 2005
Résumé de la juridiction
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation. Est ainsi recevable l’action en trouble de voisinage, engagée par l’occupant du premier étage d’un immeuble en copropriété, se plaignant de l’obstruction de la vue de son logement par un arbre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279, Bull. 2005 II N° 73 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11279 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 73 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050811 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2003), que Mme X… se plaignant de ce qu’un arbre, appartenant à M. et à Mme Y…, habitant le même immeuble en rez-de-jardin, lui obstruait la vue dont elle jouissait à partir de son appartement, a fait assigner ceux-ci devant le tribunal d’instance afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à élaguer cet arbre sous peine d’astreinte, alors, selon le moyen :
1 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X…, qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X… était irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X…, qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X… était irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation ;
Et attendu que l’arrêt retient que Mme X… habitait le premier étage d’un immeuble en copropriété et que la vue de son logement était masqué par un arbre appartenant aux époux Y… ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit, sans avoir à mieux s’en expliquer, que l’action de Mme X… était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Y… et de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.
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