Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 avril 2005, 04-11.994, Publié au bulletin
CA Paris 13 janvier 2004
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CASS
Rejet 12 avril 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la signification du jugement de liquidation

    La cour a estimé que le débiteur, bien qu'en liquidation, doit agir par l'intermédiaire d'un liquidateur ou d'un mandataire ad hoc, et que l'ancien dirigeant n'avait pas qualité pour relever appel.

  • Rejeté
    Droit d'appel du débiteur en liquidation

    La cour a confirmé que le droit d'appel doit être exercé par l'intermédiaire d'un liquidateur, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.

  • Rejeté
    Interdiction de contester la décision de liquidation

    La cour a jugé que cette exigence est conforme aux règles de procédure et ne constitue pas une violation des droits de la société.

Résumé de la juridiction

Si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu’il tient de l’article L. 623-1, 2° du Code de commerce, à former un recours contre le jugement qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7, 7° du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l’intermédiaire d’un liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc. L’ancien représentant légal d’une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne pouvant se dire habilitée à recevoir signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2005
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 avr. 2005, n° 04-11.994, Bull. 2005 IV N° 87 p. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 87 p. 90
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2004
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 16/03/1999, Bulletin 1999, IV, n° 66, p. 54 (irrecevabilité)
Chambre commerciale, 30/06/2004, Bulletin 2004, IV, n° 136, p. 150 (irrecevabilité)
Chambre commerciale, 16/03/1999, Bulletin 1999, IV, n° 66, p. 54 (irrecevabilité)
Chambre commerciale, 30/06/2004, Bulletin 2004, IV, n° 136, p. 150 (irrecevabilité)
Textes appliqués :
Code civil 1844-7

Code de commerce L623-1-2°

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050490
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2004), que la société Pierre et soleil (la société), représentée par son ancien dirigeant M. X…, a relevé appel du jugement du 3 février 2003 lui étendant la liquidation judiciaire de la société Comptoir des parfums ; que M. Y…, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Pierre et Soleil par ordonnance du 9 septembre 2003, est intervenu à l’instance le 26 septembre suivant ;

Attendu que M. Y…, mandataire ad hoc, fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’appel de la société Pierre et soleil alors, selon le moyen :

1 / que la signification du jugement de liquidation judiciaire de la société, faite au représentant légal de cette société dont les fonctions avaient pris fin du fait de ce jugement et qui n’avait plus qualité pour la recevoir, était nulle et n’a pu faire courir le délai d’appel ; que la cour d’appel a violé les articles 1844-7,7 du Code civil, 126 alinéa 2, 528 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les jugements sont notifiés aux parties et qu’il y a autant de parties que de personnes ayant un intérêt distinct et séparé ;

que le débiteur en liquidation judiciaire conserve le droit propre de faire appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; que la signification du jugement de liquidation judiciaire au mandataire liquidateur ne peut faire courir le délai d’appel de ce jugement à l’encontre du débiteur; que la cour d’appel a violé les articles 677 du nouveau Code de procédure civile et L. 623-1, I, 2 du Code de commerce ;

3 / qu’exiger d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir la désignation d’un liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc et l’intervention de celui-ci dans la procédure dans le délai d’appel de dix jours revient à lui interdire en pratique d’exercer son droit propre de contester la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d’appel a violé l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu’il tient de l’article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un recours contre le jugement qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l’intermédiaire d’un liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a retenu à bon droit que M. X…, privé de ses pouvoirs de représentation par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, se trouvait dépourvu de qualité pour relever appel de ce jugement au nom de la société et qu’en conséquence l’acte d’appel déposé par lui le 10 février 2003 était frappé de nullité ;

Attendu, en second lieu, que l’ancien représentant légal d’une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne pouvant se dire habilitée à recevoir la signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que la signification faite à M. X… du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société avait été effectuée le 30 juin 2003 dans les formes de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que cette date marquait le point de départ du délai d’appel ; qu’ayant constaté que le mandataire ad hoc n’était intervenu en cause d’appel que le 26 septembre 2003, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche et sans encourir le grief de la troisième branche, que cette intervention postérieure à l’expiration du délai d’appel ne permettait pas de régulariser l’acte d’appel du 10 février 2003 ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

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