Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2005, 02-14.730, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des droits distincts, est licite la publication dans la presse d’une photographie, prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à l’actualité à propos d’une reconstitution sur laquelle figurent, d’une manière accessoire, les personnes qui se trouvaient impliquées dans l’événement par l’effet des circonstances tenant exclusivement à leur vie professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-14.730, Bull. 2005 I N° 206 p. 175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14730
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 206 p. 175
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er avril 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 25/01/2000, Bulletin 2000, I, n° 27, p. 17 (rejet)
que:Chambre civile 1, 30/06/2004, Bulletin 2004, I, n° 340, p. 286 (rejet), et l'arrêt cité.

Chambre civile 2, 24/04/2003, Bulletin 2003, II, n° 114 (3), p. 98 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur la nécessité de l'implication de la personne dans l'événement d'actualité, dans le
Textes appliqués :
Code civil 9
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051048
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 9 du Code civil ;

Attendu que dans son édition du 3 décembre 1999, le quotidien « Le Parisien » a fait paraître sous sa rubrique faits divers un article intitulé « Reconstitution/Gare du Nord-Les caïds rejouent leur dernier braquage », que cet article était illustré d’une photographie sur laquelle apparaissaient distinctement, parmi d’autres personnes, trois policiers qui se sont révélés être MM. X…, Y… et Mme Z… ;

qu’ils ont assigné la société Intra presse société éditrice du journal Le Parisien en réparation de l’atteinte au droit du respect de leur image ;

Attendu que pour condamner la société Intra presse, prise en sa qualité de société éditrice du journal « Le Parisien » à verser à MM. X… et Y… et à Mme Z… des dommages-intérêts, la cour d’appel a énoncé que les photographies litigieuses avaient été prises alors que ces fonctionnaires de police qui avaient été reconnus par des membres de leur entourage se trouvaient dans l’exercice de leurs fonctions puisqu’ils participaient à une reconstitution de faits criminels remontant à plus d’un an alors que toutes dispositions avaient été prises pour éliminer les importuns, que les dits fonctionnaires étaient aisément reconnaissables et que la photographie avait été prise sans leur autorisation ;

Qu’en statuant ainsi alors que si le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des droits distincts est licite, la publication dans la presse, d’une photographie, prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à l’actualité à propos d’une reconstitution sur laquelle figurent, d’une manière accessoire, les personnes qui se trouvaient impliquées dans l’événement par l’effet des circonstances tenant exclusivement à leur vie professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X… et Y… et Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X… et Y… et de Mme Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.



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