Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2005, 04-14.695, Publié au bulletin

  • Mentions de l'article 1326 du code civil·
  • Reconnaissance de dette·
  • Acte de cautionnement·
  • Acte sous seing privé·
  • Preuve litterale·
  • Cautionnement·
  • Détermination·
  • Crédit agricole·
  • Caution solidaire·
  • Mentions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Faute d’indication, dans la mention exigée par l’article 1326 du Code civil, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l’acte constatant un cautionnement, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 2005, n° 04-14.695, Bull. 2005 I N° 228 p. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-14695
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 228 p. 193
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 13/11/1996, Bulletin 1996, I, n° 393, p. 274 (cassation).
Sur l'effet du défaut de mention du montant de la somme en chiffres dans un acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, en
Contraire :
Chambre civile 1, 19/11/2002, Bulletin 2002, I, n° 278, p. 217 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1326
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051055
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1326 du Code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (le Crédit agricole) a consenti à M. X… une ouverture de crédit de 40 000 francs ; que Mme Y… s’est portée caution solidaire du remboursement de cette ouverture de crédit, par acte sous seing privé du même jour, au pied duquel elle a écrit la mention suivante :

« lu et approuvé bon pour caution solidaire de la somme de quarante mille francs intérêts et accessoires » ;

qu’en raison de la défaillance de M. X…, le Crédit agricole a assigné Mme Y… en exécution de ce cautionnement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué énonce que si le montant de la somme cautionnée n’est pas mentionné en chiffres de la main de Mme Y…, une telle omission n’a pas pour effet de priver l’écrit de toute force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres que l’intéressée a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l’existence du cautionnement souscrit par celle-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que faute d’indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.

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