Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-42.404, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui. Dès lors, la cour d’appel qui constate qu’un salarié chargé de fonctions d’encadrement n’avait pas respectée l’obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu’il avait commis une faute grave.
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Un salarié positif ou « cas contact » au covid-19 est-il fautif de le cacher à son employeur ? Image par Engin Akyurt de Pixabay L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L 1222-2 du Code du travail précise que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces …
Un salarié positif ou « cas contact » au covid-19 est-il fautif de le cacher à son employeur ? Image par Engin Akyurt de Pixabay L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L 1222-2 du Code du travail précise que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404, Bull. 2005 V N° 99 p. 85 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-42404 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 V N° 99 p. 85 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2003 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051548 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos.
- Rapporteur : Mme Slove.
- Avocat général : M. Collomp.
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d’avoir décidé qu’un tel refus était constitutif d’une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Mais attendu qu’en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu’une faute grave peut être retenue contre lui ;
Et attendu que la cour d’appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X… n’avait pas respecté l’obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu’il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Textes cités dans la décision
Dans une fiche du 3 novembre 2020, le ministère du Travail évoque la question des salariés considérés comme « cas contact. » QU'EST-CE QU'UN CAS CONTACT ? Un cas contact est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée par la Covid-19. Par contact à risque, on entend les situations suivantes : – en face à face à moins d'un mètre (embrassade, poignée de main…) et sans masque ou autre protection efficace ; – plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue : repas ou pause, conversation, …