Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-42.404, Publié au bulletin

  • Obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé·
  • Manquement du salarié à ses obligations·
  • Principes généraux de prévention·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Responsabilité du salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Obligations du salarié·
  • Travail réglementation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui. Dès lors, la cour d’appel qui constate qu’un salarié chargé de fonctions d’encadrement n’avait pas respectée l’obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu’il avait commis une faute grave.

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Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404, Bull. 2005 V N° 99 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-42404
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 99 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre sociale, 24/02/2004, Bulletin 2004, V, n° 60, p. 56 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L230-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051548
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X…, chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d’avoir décidé qu’un tel refus était constitutif d’une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;

Mais attendu qu’en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu’une faute grave peut être retenue contre lui ;

Et attendu que la cour d’appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X… n’avait pas respecté l’obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu’il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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