Cassation partielle 11 janvier 2005
Résumé de la juridiction
Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l’exception des peines d’amende pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé trois peines complémentaires de trente jours, quinze jours et trente jours de suspension du permis de conduire en répression de trois contraventions au Code de la route.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-85.916, Bull. crim., 2005 N° 12 p. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85916 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 12 p. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070293 |
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Sur les parties
| Président : | M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gailly. |
| Avocat général : | M. Fréchède. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Mohamed,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, pour infractions au Code de la route, l’a condamné à deux amendes de 150 euros, une amende de 100 euros, une amende de 250 euros et à 30 jours, 15 jours et 30 jours de suspension du permis de conduire ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Mais sur le moyen relevé d’office, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l’exception des amendes pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcée qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu’après avoir déclaré Mohamed X… coupable de quatre contraventions au Code de la route, la cour d’appel a prononcé à son encontre quatre peines d’amende et, en répression de trois de ces infractions, trois peines complémentaires de 30 jours, 15 jours et 30 jours de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi , alors qu’une seule peine de suspension du permis de conduire devait être prononcée pour les contraventions poursuivies, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines de suspension du permis de conduire, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 16 septembre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 75 jours la durée de la suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre de Mohamed X… ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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